Arrêté du 8 février 1991 relatif au mariage sans comparution personnelle des militaires intervenant dans le cadre des opérations résultant de la résolution n° 678 datée du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1991

NOR : JUSC9120101A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense,

Vu l'article 93 du code civil ;

Vu la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes d'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de la France métropolitaine, et notamment son article 3, paragraphe I,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3, paragraphe I, de la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relatives au mariage sans comparution personnelle les militaires intervenant dans le cadre des opérations résultant de la résolution n° 678 datée du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. TENNESON.