Arrêté du 26 avril 1990 relatif à la répartition des cotisations complémentaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2008

NOR : AGRS9000993A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu les articles 1106-1 et suivants du code rural, notamment l'article 1106-6 ;

Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 pris pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural ;

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et du directeur du budget,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

    Modifié par Arrêté du 14 mars 2008 - art. 1

    Les cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties ainsi qu'il suit :

    1° Est affectée au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné aux articles R. 726-6 et suivants du code rural une fraction de 3,35 % des cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 du code rural et du prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45 du même code.

    2° Est affectée à la caisse de la mutualité sociale agricole compétente en matière d'assujettissement des assurés, en contrepartie des tâches lui incombant en application de l'article R. 731-102 du code rural, une fraction de 4 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des organismes, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, visés aux articles L. 731-30 et L. 731-32 du code rural ;

    3° Est affectée à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en contrepartie des tâches lui incombant en application du code rural, une fraction de 0,50 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

    4° Est affectée au financement du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, géré par les caisses de mutualité sociale agricole, une fraction de 8 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

    5° Est affecté à la couverture des frais de gestion administrative de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque organisme d'assurances habilité le solde des cotisations complémentaires enregistrées au compte de résultat de l'exercice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1987.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI