Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

modifiée au 16/05/2026modifiée au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SANH9002442D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
    Modifié par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19

    Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :


    1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;


    2° Le corps des personnels ouvriers ;


    3° Le corps des conducteurs ambulanciers.

      • Article 2

        Version en vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

        Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

        Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.

        Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

        Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

        Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

        - transports logistiques ;

        - approvisionnement ;

        - blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

        - hôtellerie, restauration ;

        - techniques biomédicales ;

        - fluides médicaux ;

        - bâtiment ;

        - maintenance de véhicules ;

        - maintenance en climatique ;

        - mécanique, électromécanique ;

        - équipements et installations électriques ;

        - électronique, électrotechnique ;

        - entretien des systèmes automatisés ;

        - sécurité, prévention et gestion des risques ;

        - hygiène, bio-nettoyage ;

        - environnement ;

        - imprimerie, reprographie ;

        - installation et maintenance informatique ;

        - activités à caractère technique ou à caractère logistique.

      • Article 3

        Version en vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

        Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.

      • Article 4

        Version en vigueur du 07/11/2010 au 30/06/2011Version en vigueur du 07 novembre 2010 au 30 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
        Modifié par Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 3

        Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

        1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

        b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

        Peuvent être candidats :

        -les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

        -les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

        -les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

        2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

        b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

        Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :

        -les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;

        -les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;

        Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

        3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

        Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      • Article 5

        Version en vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

        I. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de classe exceptionnelle :

        1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

        2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents chefs de 1re catégorie.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      • Article 6

        Version en vigueur du 25/06/2007 au 30/06/2011Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

        L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents chefs est ainsi fixée :

        ÉCHELON

        ANCIENNETÉ MOYENNE

        Agents chefs de classe exceptionnelle

        7e échelon

        -

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        Agents chefs de 1re catégorie

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Agents chefs de 2e catégorie

        13e échelon

        -

        12e échelon

        4 ans

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2ans

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

      • Article 12

        Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007

        I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

        1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.

        2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.

        3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

        II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

        Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

      • Article 13

        Version en vigueur du 18/10/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
        Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 4

        I.-Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

        Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

        -les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de l'établissement qui réalise le recrutement. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le décret, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

        -les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ;

        -Ces avis sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir et sur celui de l'agence régionale de santé dont ils relèvent.

        La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

        Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

        Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

        Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

        La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement.A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        II.-Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit :

        -d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

        -d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

        -d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        -d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

        Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

        III.-Les maîtres ouvriers sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, soit :

        -de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

        -de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

        -de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

        -de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

        2° Par un concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés ainsi qu'aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif.

      • Article 14

        Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007

        Les recrutements mentionnés aux II et III ci-dessus sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Les conditions générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves pour l'accès aux grades de catégorie C du présent décret et la composition du jury ou de la commission instituée à l'article 13 ci-dessus sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui organise le recrutement.

      • Article 15

        Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
        Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007

        I. - L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

        1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

        Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

        Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer lesdits avancements.

        Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

        - peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

        - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

        - peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

        - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/11/2001 au 26/02/2006Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 26 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 3 () JORF 26 février 2006
        Modifié par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 15 () JORF 10 novembre 2001

        Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

        L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.

      • Article 46

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 10/11/2001Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 14 () JORF 10 novembre 2001

        Les agents de désinfection sont chargés des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

      • Article 47

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 10/11/2001Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 14 () JORF 10 novembre 2001

        Le corps des agents de désinfection comprend le grade d'agent de désinfection de 2e catégorie et le grade d'agent de désinfection de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé.

      • Article 48

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 10/11/2001Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 14 () JORF 10 novembre 2001

        Les agents de désinfection de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;

        2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.

      • Article 70

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des agents chefs, les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 2e catégorie.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 71

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des contremaîtres, les contremaîtres principaux sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître principal. Les contremaîtres sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 72

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps de maîtres ouvriers, sont intégrés dans ce corps au grade de maître ouvrier les maîtres ouvriers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 73

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel qualifié les ouvriers professionnels de 1re catégorie.

        Les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chauffeurs haute pression sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé.

        Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé en deux tranches prenant respectivement effet au 1er août 1990 et au 1er août 1992 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. L'effectif de la première tranche ne peut excéder 38,5 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 3e catégorie.

        Les reclassements prévus au présent article ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 74

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.

        Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.

      • Article 76

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d'automobile, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie les conducteurs d'automobile de 1re catégorie. Cette intégration s'opère, le cas échéant, en surnombre qui est résorbé au fur et à mesure en cas de promotion ou de départ en retraite des agents. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 78

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des agents techniques d'entretien sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique d'entretien les chefs du service intérieur. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 79

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des agents d'amphithéâtre, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent d'amphithéâtre de 2e catégorie les agents d'amphithéâtre. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 80

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des agents de désinfection, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent de désinfection de 2e catégorie les agents de désinfection. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 81

        Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
        Modifié par Décret 94-247 1994-03-25 art. 3 JORF 30 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993

        Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 sont intégrés en sept tranches prenant effet au 1er août des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire. Sont également intégrés, à compter du 1er août 1993, les agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.

        Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.

        Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

        Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.

      • Article 82

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les surveillants du service intérieur sont intégrés dans le corps des agents d'entretien au grade d'agent d'entretien spécialisé. A compter du 1er août 1993, ils sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien qualifié.

        Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 84

        Version en vigueur du 24/10/1995 au 01/07/2000Version en vigueur du 24 octobre 1995 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
        Modifié par Décret n°95-1132 du 17 octobre 1995 - art. 1 () JORF 24 octobre 1995

        Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant au corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie ne sont pas assimilés aux services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé.

      • Article 85

        Version en vigueur du 24/10/1995 au 01/07/2000Version en vigueur du 24 octobre 1995 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
        Modifié par Décret n°95-1132 du 17 octobre 1995 - art. 1 () JORF 24 octobre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, et pour une période de trois ans à compter du 1er août 1990, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers des emplois à pourvoir par concours.

        Toutefois, en ce qui concerne l'accès au corps des maîtres ouvriers, cette proportion est portée à 100 p. 100, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée titulaires de l'un des titres exigés au 1° de l'article 14 précité et comptant au moins neuf ans de services publics.

      • Article 86

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des maîtres-ouvriers principaux, des chefs de garage principaux et des agents techniques d'entretien principaux, par rapport à l'effectif total des corps respectifs est fixée ainsi qu'il suit :

        - à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

        - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

        - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

        Toutefois, lorsque l'effectif de l'un de ces corps est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu dans l'un de ces grades à compter du 1er février 1994.

      • Article 87

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

        Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

        Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

      • Article 88

        Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
        Modifié par Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 3 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991

        Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 51, 67 à 73 et 75 à 83 et de l'article 83-3 du présent décret. En ce qui concerne les ouvriers professionnels de 3e catégorie, elles sont effectuées à compter du 1er août 1992 conformément aux dispositions de l'article 73.

        A compter du 1er août 1992 :

        a) Les agents chefs de 2e catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 6e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

        b) Les agents chefs de 1re catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade sont reclassés au 7e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;

        c) Les contremaîtres principaux qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon.

  • Article 65

    Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
    Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
    Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE