Arrêté du 22 janvier 1991 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives « consultation autonome d'informations personnalisées »

abrogée depuis le 27/10/2019abrogée depuis le 27 octobre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2019

NOR : DEFT9101010A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 et L. 21 ;

Vu les articles 772, 776, 777-3 et R. 74 du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 1990 portant le numéro 108874 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1990 portant le numéro 250772,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/01/1991 au 27/10/2019Version en vigueur du 30 janvier 1991 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le traitement automatisé d'informations nominatives " consultation autonome d'informations personnalisées " est mis en oeuvre par les organismes du service national ; il a pour finalité la délivrance des informations personnalisées aux assujettis aux obligations du service national.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/06/1992 au 27/10/2019Version en vigueur du 06 juin 1992 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
    Modifié par Arrêté 1992-05-19 art. 1 JORF 6 juin 1992

    Les informations nominatives utilisées pour ce traitement portent sur :

    - l'identité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;

    - l'aptitude médicale ;

    - la situation au regard des obligations du service actif :

    dispense, report, préparation militaire et demandes particulières ;

    - les modalités de sélection, d'orientation et d'affectation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/05/2017 au 27/10/2019Version en vigueur du 08 mai 2017 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)

    Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les directions du service national et de la jeunesse, les bureaux et les antennes du service national.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/01/1991 au 27/10/2019Version en vigueur du 30 janvier 1991 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des destinataires des informations mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/01/1991 au 27/10/2019Version en vigueur du 30 janvier 1991 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le directeur central du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service national,

J.-C. FEVAI