Arrêté du 22 janvier 1991 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives « consultation autonome d'informations personnalisées »

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 et L.21;
Vu les articles 772, 776, 777-3 et R.74 du code de procédure pénale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret no 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 1990 portant le numéro 108874;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1990 portant le numéro 250772,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives < > est mis en oeuvre par les organismes du service national; il a pour finalité la délivrance des informations personnalisées aux assujettis aux obligations du service national.


  • Art. 2. - Les informations nominatives utilisées pour ce traitement portent sur:
    - l'état civil, la situation professionnelle et le domicile, déclarés par l'intéressé en application des articles L.15 et L.21 du code du service national;
    - les modalités de recensement, de convocation au centre de sélection,
    d'appel au service actif;
    - les possibilités d'emploi au titre du service actif;
    - l'aptitude médicale.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les directions du service national, les bureaux et les antennes du service national.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des destinataires des informations mentionnés à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 5. - Le directeur central du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central du service national,

J.-C. FEVAI