Décret n°90-876 du 27 septembre 1990 modifiant le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1992

NOR : RESY9000243D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret n° 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret n° 89-74 du 4 février 1989 et le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie de concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du 15 juin 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990

    A titre transitoire, en application des dispositions de l'article 41 du décret du 27 juillet 1990 susvisé, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est, respectivement, de trente-six ans, trente-trois ans et trente et un ans pour les concours ouverts au titre des années 1991, 1992 et 1993.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/10/1992Version en vigueur depuis le 06 octobre 1992

    Modifié par Décret n°92-1082 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

    La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/10/1992Version en vigueur depuis le 06 octobre 1992

    Modifié par Décret n°92-1082 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992

    Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés pendant une période expirant le 29 septembre 1993, la proportion des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée :

    - à 50 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

    - à 60 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

    - aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 122 ;

    - aux deux tiers au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 171 ;

    - à 75 p. 100 au plus du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

    Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990

    Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables aux personnels relevant des dispositions du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE