Règlement particulier des tranches de la loterie nationale dénommées tranches de la Série de l'horoscope

Version INITIALE

Article 1er

Le présent règlement, pris en application des dispositions de l'article 1er du règlement général des tranches de la loterie nationale, publié au Journal officiel du 20 novembre 1970, s'applique aux tranches de la Série de l'horoscope dont les tirages auront lieu à compter du 17 janvier 1990.

  • Article 2


    Les tranches de la Série de l'horoscope, dont les tirages auront lieu à une date précisée pour chaque tranche par un avis publié au Journal officiel,
    comportent 240000 billets répartis en douze blocs égaux identifiés chacun par référence à un signe du zodiaque. Les 20000 billets de chaque bloc sont numérotés de 00001 à 20000 et portent l'indication du signe auquel ils se rattachent: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance,
    Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons.


    Article 3


    Le prix de vente des billets indivisibles ainsi que celui des billets divisibles réservés aux organismes agréés pour être fractionnés, est fixé à 184 F; celui des représentations de dixièmes de billet vendues au public à 20 F.


    Article 4


    Ces tranches comportent 47810 lots d'un montant total de 26707600 F,
    répartis ainsi qu'il suit:
    ......................................................
    8000000 F ......................................................
    2200000 F ......................................................
    1200000 F ......................................................
    600000 F ......................................................
    480000 F ......................................................
    1320000 F ......................................................
    660000 F ......................................................
    528000 F ......................................................
    1152000 F ......................................................
    2880000 F ......................................................
    7687600 F ......................................................
    26707600 F

    Article 5


    Les tirages au sort, réalisés sous contrôle d'huissier dans les conditions ci-après par extraction d'une boule d'un ou plusieurs appareils, déterminent les terminaisons, numéros et signes des billets bénéficiant des lots.
    5.1.

    Lots de 400 F, 800 F, 2000 F, 2500 F, 10000 F,

  • Article 6


    A l'exception du cas prévu à l'article 5.2 le cumul des lots sur un même billet est autorisé.


    Article 7


    Les billets restent la propriété de l'organisme d'émission et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.


    Article 8


    Toute souscription aux tranches de la Série de l'horoscope implique adhésion au présent règlement ainsi qu'au règlement général publié au Journal officiel du 20 novembre 1970.
  • Article 9

    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Le président-directeur général de France Loto,

société nationale de jeux et loteries,

G. COLE