Article 1
Version en vigueur depuis le 07/02/1990Version en vigueur depuis le 07 février 1990
A compter du 1er février 1990, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Goudrons de houille
Unité de perception : 100 kg net
TAUX (en francs) : 6,31
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Essence d'aviation
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 166,9
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 8,18
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant plombé
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 310,42
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant sans plomb
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 274,81
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Essence
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 295,31
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Pétrole lampant
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 107,27
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Huiles moyennes
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 107,27
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Gazole
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 160,05
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
Unité de perception : Hectolitre
TAUX (en francs) : 40,70
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Fioul lourd
Unité de perception : 100 kg net
TAUX (en francs) : 12,30
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Gaz de pétrole liquéfié carburant
Unité de perception : 100 kg net
TAUX (en francs) : 203,75
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Gaz comprimé carburant
Unité de perception : 1000 m3
TAUX (en francs) : 526,62
DÉSIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
TAUX (en francs) : 0,58.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/02/1990Version en vigueur depuis le 07 février 1990
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 janvier 1990 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1990
NOR : BUDD9070000A
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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,
MICHEL CHARASSE