Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2°) du code de la route

abrogée depuis le 19/07/1997abrogée depuis le 19 juillet 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1997

NOR : EQUS9000269A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52, R. 54 et R. 61 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/03/1990 au 19/07/1997Version en vigueur du 03 mars 1990 au 19 juillet 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-25 art. 12 JORF 19 juillet 1997

    La longueur maximale entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque d'un véhicule articulé, tel que défini à l'article R. 54 du code de la route, est fixée à 12 mètres ; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. (1) ou assimilé.

    (1) International Organisation for Standardization (Organisation internationale de normalisation).

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/03/1990 au 19/07/1997Version en vigueur du 03 mars 1990 au 19 juillet 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-25 art. 12 JORF 19 juillet 1997

    Les véhicules articulés dont la semi-remorque respecte les dispositions de l'article R. 61 du code de la route doivent avoir une longueur inférieure à 16,50 mètres ; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. ou assimilé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/03/1990 au 19/07/1997Version en vigueur du 03 mars 1990 au 19 juillet 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-25 art. 12 JORF 19 juillet 1997

    Les semi-remorques mises en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route seront considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 mètres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/1990 au 19/07/1997Version en vigueur du 03 mars 1990 au 19 juillet 1997

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF