Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2o) du code de la route

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NOR : EQUS9000269A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52, R. 54 et R. 61;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - La longueur maximale entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque d'un véhicule articulé, tel que défini à l'article R. 54 du code de la route, est fixée à 12 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. (1) ou assimilé.


  • Art. 2. - Les véhicules articulés dont la semi-remorque respecte les dispositions de l'article R. 61 du code de la route doivent avoir une longueur inférieure à 16,50 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. ou assimilé.


  • Art. 3. - Les semi-remorques mises en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route seront considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 mètres.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF

(1) International Organisation for Standardization (Organisation internationale de normalisation).