Arrêté du 26 janvier 1990 relatif au montant des marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne

abrogée depuis le 20/09/1990abrogée depuis le 20 septembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1990

NOR : ECOM9000002A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le décret n° 79-98 du 12 janvier 1979, modifié par le décret n° 81-551 du 12 mai 1981, relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne ;

Vu le décret n° 89-236 du 17 avril 1989 modifiant le code des marchés publics, notamment ses articles 378 et 381, et abrogeant le décret n° 79-98 du 12 janvier 1979 modifié en tant qu'il concerne les marchés de fournitures,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Sont soumis aux dispositions du décret n° 79-98 du 12 janvier 1979 modifié susvisé les marchés de travaux dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 7 000 000 F hors T.V.A.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Sont soumis aux dispositions du décret n° 89-236 du 17 avril 1989 susvisé les marchés de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 940 000 F hors T.V.A.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Sont soumis aux dispositions du décret n° 89-236 du 17 avril 1989 susvisé les marchés de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics dont le montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur à 1 400 000 F hors T.V.A.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Le seuil prévu à l'article 381 du code des marchés publics est fixé à 5 280 000 F hors T.V.A.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Des avis de marchés peuvent être publiés au Journal officiel des communautés européennes, lorsque le montant estimé est au moins égal à 3 500 000 F hors T.V.A. pour les marchés de travaux et 700 000 F hors T.V.A. pour les marchés de fournitures.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    Le présent arrêté s'applique aux avis dont la date d'envoi à la publication est postérieure à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1990

    L'arrêté du 25 avril 1989 relatif au montant des marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/02/1990 au 20/09/1990Version en vigueur du 07 février 1990 au 20 septembre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés,

B. GOSSELIN.