Décret n°90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 01/06/2012abrogée depuis le 01 juin 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : JUSG8960101D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 103 () JORF 3 mai 2007

      Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

      1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;

      2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;

      3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      La composition du jury, le programme et les modalités des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury, fixe la date d'ouverture des épreuves et établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours prévu à l'article précédent.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007

      Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.

      A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, dès leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)

      I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.


      II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.


      III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.


    • Article 7-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)
      Création Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 106 () JORF 3 mai 2007

      Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

      Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 08 février 1992 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 107 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

      Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)

      Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.

      Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 111 () JORF 3 mai 2007

      Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, sur leur demande, lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement, être intégrés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément aux dispositions des tableaux ci-après.

      Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière-chef

      Infirmier surveillant des services médicaux

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

      3e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière principal

      Infirmier surveillant des services médicaux

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      2e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière

      Infirmier de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      Echelon exceptionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      11e échelon :

      a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      7e échelon

      1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e échelon provisoire de reclassement (1)

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

      9e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e échelon

      1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise plus de 2 ans.

      8e échelon

      5e échelon

      1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

      7e échelon

      a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

      b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

      4e échelon provisoire de reclassement (2)

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      5e échelon :

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

      3e échelon


      provisoire de reclassement (3)

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      3e échelon :

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

      3e échelon

      2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

      2e échelon provisoire de reclassement (4)

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      (1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

      (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

      (4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

    • Article 23

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 22 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 24

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est abrogé.

  • Article 25

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er décembre 1988.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE