Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 102 () JORF 3 mai 2007Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ce corps comprend les trois grades suivants :
-infirmier de classe normale ;
-infirmier de classe supérieure ;
-infirmier surveillant des services médicaux.
Article 2
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/06/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°95-691 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.
Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 103 () JORF 3 mai 2007Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
Article 4
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992La composition du jury, le programme et les modalités des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury, fixe la date d'ouverture des épreuves et établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours prévu à l'article précédent.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 6
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Les infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, dès leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.Article 7-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)
Création Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 106 () JORF 3 mai 2007Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 8
Version en vigueur du 08/02/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 08 février 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 107 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.
Article 9
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 25 (V)Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 10
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/06/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°95-691 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995Le grade d'infirmier de classe normale comporte huit échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Article 11
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Le grade d'infirmier de classe supérieure comporte cinq échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°93-1028 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 31 août 1993 en vigueur le 1er août 1992Le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comporte sept échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
Article 13
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°93-547 du 26 mars 1993 - art. 12 () JORF 28 mars 1993La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix mois lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 109 () JORF 3 mai 2007A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier, dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Article 15
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°93-547 du 26 mars 1993 - art. 14 () JORF 28 mars 1993Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux :
1° Les infirmiers de classe supérieure ;
2° Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat cadre infirmier de santé publique.
Article 15-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/06/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Création Décret n°95-691 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995Pour l'application des articles 14 et 15 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles 6 et 9 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 08/02/1992 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret 93-547 1993-03-26 art. 17 JORF 28 mars 1993
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Le ministre fixe la liste des emplois d'encadrement qui, compte tenu de l'importance et de la technicité d'un service de soins, ne peuvent être confiés, après avis de la commission administrative paritaire, qu'à un infirmier surveillant des services médicaux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade. Ces emplois, dits de surveillant-chef des services médicaux, peuvent être retirés dans l'intérêt du service et donnent lieu à une bonification indiciaire soumise à retenue pour pensions dont le montant est fixé par décret.
Article 18
Version en vigueur du 11/05/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 mai 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 110 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-691 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995Les personnels régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli trois ans de services effectifs dans le corps.
Article 19
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 111 () JORF 3 mai 2007Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 20
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 21
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, sur leur demande, lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement, être intégrés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément aux dispositions des tableaux ci-après.
Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier ou infirmière-chef
Infirmier surveillant des services médicaux
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.
3e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier ou infirmière principal
Infirmier surveillant des services médicaux
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
6e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
2e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier ou infirmière
Infirmier de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
11e échelon :
a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
7e échelon
1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
6e échelon provisoire de reclassement (1)
Ancienneté acquise.
10e échelon
6e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
9e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
6e échelon
1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
5e échelon
Ancienneté acquise plus de 2 ans.
8e échelon
5e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
7e échelon
a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.
b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon
4e échelon provisoire de reclassement (2)
Ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
5e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon
3e échelon
provisoire de reclassement (3)Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise plus 6 mois.
3e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon
3e échelon
2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon
2e échelon provisoire de reclassement (4)
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
2/3 ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.
Article 23
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 22 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 24
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est abrogé.
Article 25
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er décembre 1988.
Décret n°90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012
NOR : JUSG8960101D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE