Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Ce corps comprend les trois grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- infirmier surveillant des services médicaux. - Art. 2. - Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.
Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.
Le nombre des emplois d'infirmier de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. C HAPITRE II
Recrutement
- Art. 3. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au premier concours organisé postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite. - Art. 4. - La composition du jury, le programme et les modalités des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury,
fixe la date d'ouverture des épreuves et établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours prévu à l'article précédent. - Art. 5. - Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les stagiaires sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début du grade d'infirmier de classe normale. - A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. - Art. 6. - Les infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, dès leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
- Art. 7. - Les candidats reçus au concours qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour être promus à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. - Art. 8. - Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau. - Art. 9. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui,
antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. C HAPITRE III
Avancement
- Art. 10. - Le grade d'infirmier de classe normale comporte sept échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.
- Art. 11. - Le grade d'infirmier de classe supérieure comporte cinq échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
- Art. 12. - Le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comporte sept échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et le 6e échelon.
- Art. 13. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, deux ans lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois-mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.
- Art. 14. - Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps régi par le présent décret peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.
- Art. 15. - Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux:
1o Les infirmiers de classe supérieure;
2o Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant. - Art. 16. - Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
- Art. 17. - Le ministre fixe la liste des emplois d'encadrement qui, compte tenu de l'importance et de la technicité d'un service de soins, ne peuvent être confiés, après avis de la commission administrative paritaire, qu'à un infirmier surveillant des services médicaux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade. Ces emplois, dits de surveillant-chef des services médicaux, peuvent être retirés dans l'intérêt du service et donnent lieu à une bonification indiciaire soumise à retenue pour pensions dont le montant est fixé par décret.
C HAPITRE IV
Dispositions relatives au détachement
- Art. 18. - Les personnels régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli trois ans de services effectifs dans le corps.
La proportion maximale des personnels infirmiers pouvant être placés en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. - Art. 19. - Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier.
- Art. 20. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. - Art. 21. - Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, sur leur demande, lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement, être intégrés dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. C HAPITRE V
Dispositions transitoires
- Art. 22. - Les fonctionnaires régis par le décret no 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément aux dispositions des tableaux ci-après.
Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 16/03/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 16/03/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 16/03/1990
...................................................... - Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 22 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. - Art. 24. - Le décret no 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est abrogé.
- Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er décembre 1988.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE