Arrêté du 4 septembre 1987 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs à voie étroite en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement situés à l'avant ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs

abrogée depuis le 27/01/2001abrogée depuis le 27 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2001

NOR : AGRS8701672A

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Le ministre de l'agriculture,

Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-536 CEE du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-402 CEE du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection, montés à l'avant, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-16 art. 4 JORF 27 janvier 2001

    Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu l'homologation européenne. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-16 art. 4 JORF 27 janvier 2001

    L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV de la directive du 25 juin 1987 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.

    L'homologation européenne est également accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV soit de la directive du conseil n° 87-402 CEE du 25 juin 1987 susvisée, soit de la directive du 28 juin 1977 susvisée, soit de la directive du conseil du 25 juin 1979 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.

    L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

    Il est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues à l'annexe VII de la directive du 25 juin 1987 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-16 art. 4 JORF 27 janvier 2001

    Il peut être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-16 art. 4 JORF 27 janvier 2001

    En cas de non-conformité constatée après l'homologation, le ministre de l'agriculture peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

    En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-16 art. 4 JORF 27 janvier 2001

    Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 25 juin 1987 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 27/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 27 janvier 2001

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD.