Arrêté du 31 juillet 1991 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Mayotte en 1991

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : ECOS9150016A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 91-649 du 11 juillet 1991 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté en 1991 le recensement général de la population de Mayotte ;

Vu le décret n° 91-749 du 31 juillet 1991 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population de la collectivité territoriale de Mayotte en 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 avril 1991 portant le n° 91-02,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population, qui sera effectué en 1991 à Mayotte.

    Les finalités du traitement sont :

    - la détermination de la population légale de Mayotte ;

    - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

    - la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut national de la statistique et des études économiques à Mayotte.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques.

    S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

    Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E. et le service des Archives de France.

    L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce pendant les deux semaines suivant le dernier jour de la collecte auprès du préfet représentant du Gouvernement à Mayotte et, passé ce temps, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (direction générale, département de la démographie).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC