Article 3
Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E. et le service des Archives de France.
L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France.