Loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

Version en vigueur au 13 septembre 2024
  • Le territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.

  • Le titre VII du Code de la nationalité française n'est pas applicable aux effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.

  • Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :

    1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;

    2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;

    3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.

    Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.

  • Les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions qui suivent.

  • Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.

  • Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du Code de la nationalité française dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation.

    Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 à 86 dudit code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi (n0 2909) ;

Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 2929) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°351 (1976-1977) ;

Rapport de M. de Cuttoli, au nom de la commission des lois n° 360 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1977.

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