Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 432-1 (ALINEA 6) DU CODE DU TRAVAIL.

abrogée depuis le 22/11/1989abrogée depuis le 22 novembre 1989

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Code du travail L432-1, L900-1 A L990-7. LOI 754 1978-07-17.

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 22/11/1989Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-849 du 16 novembre 1989 - art. 2 (V) JORF 22 novembre 1989
    Modifié par Décret 89-491 1989-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1989

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 432-1 (alinéa 6) du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 432-1 les documents suivants :

    a) Une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;

    b) Une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

    c) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

    d) Une note présentant les informations prévues à l'article R. 930-5 ;

    e) Les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;

    f) Le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :

    Aux organismes formateurs ;

    Aux conditions d'organisation de ces actions ;

    Aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

    Aux conditions financières de leur exécution.

    g) Une note présentant le bilan pour l'année précédente et l'année en cours, ainsi que les perspectives pour l'année suivante, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les bénéficiaires de stage d'initiation à la vie professionnelle :

    - les conditions d'encadrement et de suivi ;

    - les postes et services auxquels ils sont ou ont été affectés pendant et, le cas échéant, à l'issue de leurs contrats ;

    - l'appréciation des résultats obtenus en fin de stage ;

    - leur répartition par âge, sexe et niveau initial de formation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1979 au 22/11/1989Version en vigueur du 30 mars 1979 au 22 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-849 du 16 novembre 1989 - art. 2 (V) JORF 22 novembre 1989

    La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions. La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à e de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation visé à l'alinéa f.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.

MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.

MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.

MINISTRE DES UNIVERSITES : A. SAUNIER-SEITE.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.

MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : P. DIJOUD.