Décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2016

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'article 3 de la loi n° 55-136 du 2 février 1955 qui donne compétence au pouvoir réglementaire pour les matières faisant l'objet du décret-loi du 28 août 1937 relatif aux droits de chancellerie,

Décrète :


  • Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au présent décret.


  • Toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 61-1494 du 29 décembre 1961 et le décret n° 64-1494 du 20 août 1964 qui l'a modifié, sont abrogées.


  • Le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Dispositions générales.


        I.-Quittances.


        Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits donne lieu à l'établissement d'une quittance indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.


        II.-Mode de calcul des perceptions.


        Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe, au tarif en euros en vigueur, du taux de chancellerie.


        III.-Gratuité.


        Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.


        A.-La gratuité est acquise de plein droit :


        1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;


        2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou une convention ;


        3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;


        4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;


        5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de but lucratif ;


        6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;


        7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés ;


        8° Pour la délivrance d'un visa de passeport étranger :


        a) Au conjoint d'un ressortissant français ;


        b) Au ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mentionné à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;


        c) Au titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ou d'un document de voyage délivré par une organisation internationale.


        B.-La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :


        1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles ;


        2° Exceptionnellement :


        a) A des particuliers étrangers ;


        b) A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères.


        IV.-Demi-droit.


        Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.


        V.-Pages.


        Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.


        Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.


        VI.-Vacations.


        Les formalités ou actes requis en dehors des locaux du poste diplomatique ou consulaire, à la demande des intéressés ou lorsque les besoins du service l'exigent, peuvent donner lieu à des vacations.


        Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.


        Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.


        Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais, qui correspondent aux dépenses réellement faites, incombent également aux parties requérantes.


        Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie.


        VII.-Heures supplémentaires.


        Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau (telles que définies dans le règlement intérieur du poste diplomatique ou consulaire) et dans des cas avérés d'urgence peuvent donner lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.


        La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.


        Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.


        VIII.-Prélèvement du Trésor sur les recettes des consuls honoraires.


        Les consuls honoraires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain montant, à savoir :


        1° De 3 000 euros à 6 000 euros : 50 % ;


        2° Au-dessus de 6 000 euros : 90 %.


        Les recettes correspondant aux droits perçus au titre de l'article 13 du tableau qui figure ci-après sont entièrement acquises aux consuls honoraires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.


        Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.


        IX.-Application des droits.


        Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.


        Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :


        Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;


        Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :


        Tous autres usagers, de nationalité française ou étrangère.


        X.-Modalités de perception des droits.


        Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.


        Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Le ministre chargé des finances et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :


        1° La perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;


        2° La perception des droits figurant au présent tarif est acquise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.


        Lorsque les chancelleries diplomatiques et consulaires recourent aux services d'un prestataire de services extérieur pour la collecte des demandes de visas d'entrée en France, la perception et, le cas échéant, le remboursement des droits de visa y afférents sont assurés, au nom et pour le compte de l'Etat, par le prestataire.


        XI.-Tarifs spécifiques.


        Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.


        Des droits spécifiques en matière de délivrance de visas de court séjour peuvent résulter d'accords de facilitation de délivrance de visas entre l'Union européenne et les Etats tiers.


        XII.-Modification des droits.


        Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires .


        Tableau des droits


        NUMÉRO


        des articles


        NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS


        DROIT EN EUROS


        A


        B


        Chapitre Ier


        Actes de l'état civil


        1


        Actes de l'état civil (dressés et transcriptions)


        Gratuit


        Gratuit


        2


        Délivrance de copies intégrales ou d'extraits


        Gratuit


        Gratuit


        3


        Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la transcription de l'acte de mariage


        Gratuit


        Gratuit


        4


        Légalisation des actes relatifs à l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français


        Gratuit


        Gratuit


        Chapitre II


        Actes de la juridiction civile et commerciale


        5


        Consentement par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, article 348)


        Gratuit


        Gratuit


        6


        Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, article 71)


        Gratuit


        Gratuit


        7


        Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment :


        Procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :


        -remplacement de gardien de scellés ;


        -procès-verbal de levée de scellés.


        Par acte ou formalité


        Gratuit


        Gratuit


        8


        Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions.


        Par acte ou formalité


        Gratuit


        Gratuit


        9


        Copie d'un acte de la juridiction :


        Par page


        14


        21


        Chapitre III


        Actes notariés


        10


        Tous les actes notariés donnent lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixe à la page :


        a-En brevet-par page


        35


        48


        b-En minute-par page


        48


        69


        (Lorsqu'il y a vacation, la taxe afférente est à percevoir en sus)


        11


        Copie ou extrait d'un acte notarié par page


        21


        27


        Chapitre IV


        Actes administratifs


        12


        A.-Délivrance ou renouvellement du passeport :


        -si le demandeur fournit les photographies d'identité


        96


        96


        -si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire


        99


        99


        B.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) :


        -si le demandeur fournit les photographies d'identité


        52


        52


        -si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire


        55


        55


        C.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) :


        -si le demandeur fournit les photographies d'identité


        27


        27


        -si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire


        30


        30


        D.-Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de un an)


        45


        45


        13


        Remise de titre sécurisé par le consul honoraire


        8


        8


        14


        Carte nationale d'identité


        -première délivrance ou renouvellement avec présentation de l'ancienne carte


        Gratuit


        Sans objet


        -renouvellement sans présentation de l'ancienne carte


        25


        Sans objet


        15


        Laissez-passer, sauf-conduit


        30


        55


        16


        Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code général des impôts)


        55


        55


        17


        Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien mention retraité ou conjoint de retraité (article 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


        19


        19


        18


        Visas des passeports étrangers :


        A-Visa de transit aéroportuaire et visa de court séjour (moins de 90 jours) y compris à validité territoriale limitée :


        A. 1-à destination des territoires :


        -de l'espace Schengen ;


        (droits à percevoir conformément aux tarifs fixés par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas-CCV)


        Plein tarif : montant fixé par le CCV


        -de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;


        -d'un pays africain représenté par la France pour délivrer le visa.


        Plein tarif : 60


        Enfant de 6 à moins de 12 ans : 35


        Enfant de moins de 6 ans : gratuit


        A. 2.-à destination des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises


        9


        B.-Visa de long séjour (plus de 90 jours)


        B. 1.-Visa de long séjour impliquant le dépôt d'une demande de titre de séjour


        99


        B. 2.-Visa de long séjour dispensant de titre de séjour


        99


        B. 3.-Visa de long séjour délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)


        15


        B. 4.-Visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par les soins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration


        Gratuit


        19


        Inscription ou renouvellement au registre des Français établis hors de France


        Gratuit


        Gratuit


        20


        Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de France


        Gratuit


        Sans objet


        21


        Attestation de résidence ou de changement de résidence


        Gratuit


        21


        22


        Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)


        27


        27


        23


        Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français)


        15


        25


        24


        Certificat de coutume


        27


        41


        25


        Certificat d'hérédité


        11


        21


        26


        Dépôt des sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables.


        Gratuit


        Gratuit


        27


        Retrait des dépôts visés à l'article précédent :


        a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception


        2 %


        2 %


        b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible


        21


        27


        28


        Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception de la vacation)


        Gratuit


        Gratuit


        29


        Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport


        34


        69


        30


        Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés


        27


        41


        31


        Certification de photocopie conforme à l'original, vérification de traduction (par page)


        11


        21


        32


        Vacation des agents (par période de 3 heures)


        81


        138


        33


        Heures supplémentaires (par heure)


        45


        45


      • I.-Tous les droits qui, par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires peuvent être perçus sur le territoire français par des comptables ou des régisseurs autorisés.

        1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter les mêmes droits que ceux qui lui auraient été appliqués par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

        2° L'étranger qui quitte le territoire français et qui, sur réquisition des services de contrôle aux frontières, ne peut justifier qu'il y était entré sous couvert du visa exigible eu égard à sa nationalité, à sa situation et à la durée de son séjour, ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée qui lui avait été accordée par son visa ou par la réglementation applicable à certaines nationalités, devra s'acquitter d'un droit double de celui correspondant à celui qui lui aurait été appliqué par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon, et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

        La perception des droits mentionnés au I. s'applique sous réserve :

        a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;

        b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers, le régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à toute expédition d'actes ou à tout document que le ministère des affaires étrangères a qualité pour délivrer.

        II.-Les légalisations délivrées au ministère des affaires étrangères donnent lieu à la perception d'un droit de 10 euros par document.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.


Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.

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