Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration *ENA*.

abrogée depuis le 13/01/2002abrogée depuis le 13 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituent une direction de la fonction publique, et notamment son article 7 :

Vu l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) en date du 19 juillet 1982 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 14 octobre 1999

        L'accès à l'Ecole nationale d'administration est ouvert chaque année :

        1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessous ;

        2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous ;

        3° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990.

        Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

        Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'une des carrières auxquelles prépare l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 38 du présent décret à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.

        Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

      • Article 2

        Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 14 octobre 1999

        Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.

        Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.

        Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

        Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de déniassions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.

      • Article 3

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 3 JORF 14 octobre 1986
        Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 5, art. 6 JORF 14 août 1985

        Les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.

        Les conditions d'inscription à ce concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 4

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 90-519 1990-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1990
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 4 JORF 14 octobre 1986

        Le concours externe est ouvert aux candidats de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.

        La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours externe est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 5

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.

      • Article 6

        Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 3 () JORF 14 octobre 1999

        Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        Epreuves d'admissibilité

        1° Une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        2° Une composition portant sur l'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        5° Une épreuve de langue vivante étrangère ou une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

        droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2). La liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats ainsi que la nature de l'épreuve de langue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Epreuves d'admission

        1° Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : finances publiques, questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 2 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.

        2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère autre que celle éventuellement choisie à la cinquième épreuve d'admissibilité comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

        3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

        4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).

      • Article 7

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        Une préparation directe au concours externe, prise en charge financièrement par l'Ecole nationale d'administration, est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet par convention passée, avec le directeur de l'école.

        Les conditions d'accès à cette préparation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 8

        Version en vigueur du 02/02/1996 au 12/01/2002Version en vigueur du 02 février 1996 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°96-83 du 30 janvier 1996 - art. 2 () JORF 2 février 1996
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 6 JORF 14 octobre 1986

        Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique.

        Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.

        La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 9

        Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 4 () JORF 14 octobre 1999

        Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        Epreuves d'admissibilité

        1° Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        2° Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        5° Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

        gestion des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, gestion des collectivités territoriales, gestion des établissements publics, gestion du système éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).

        Epreuves d'admission

        1° Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales, finances publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.

        2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

        3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

        4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).

      • Article 11

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 91-195 1991-02-22 art. 1 JORF 24 février 1991
        Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 8 JORF 14 octobre 1986

        Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 8. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

        Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.

        Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.

        La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 12

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 9 JORF 14 octobre 1986

        Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :

        Epreuve d'admissibilité.

        1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte ou d'une note de synthèse sur un dossier (coefficient 2) ;

        2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre politique, économique ou social. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).

        Epreuve d'admission.

        Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat (coefficient : 3).

      • Article 13

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 10 JORF 14 octobre 1986

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

        Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.

        Ces épreuves sont organisées chaque année.

        Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 14

        Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

        Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 11 ci-dessus.

        Outre un président commun, ils comprennent chacun :

        Deux fonctionnaires ;

        Deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;

        Deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

        La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.

        Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration, en ce qui concerne les fonctionnaires et les enseignants.

        Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

        Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.

      • Article 15

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
        Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 11 JORF 14 octobre 1986

        Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 11 ci-dessus. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2 ci-dessus.

        A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories.

        Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.

      • Article 16

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 14 ci-dessus, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.

        Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 11 ci-dessus la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge à l'article 8 du présent décret.

        Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 12 ci-dessus, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 8 du présent décret.

        Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.

        Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.

      • Article 17

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

        Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

      • Article 18

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée avec le directeur de l'école.

      • Article 19

        Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993

        L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.

      • Article 24 bis

        Version en vigueur du 14/08/1985 au 14/10/1986Version en vigueur du 14 août 1985 au 14 octobre 1986

        Abrogé par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 15 JORF 14 octobre 1986
        Créé par Décret 85-857 1985-08-13 art. 8, art. 9 JORF 14 août 1985

        Le concours sur examen des titres visé au 4° de l'article 1e ci-dessus est ouvert aux élèves de nationalité française de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement ayant achevé la troisième année de scolarité, à raison de deux places réservées aux élèves issus des concours d'accès à ces écoles à dominante littéraire et de deux places réservées aux élèves issus des concours à dominante scientifique.

        Les conditions d'organisation de ce concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.

        Les conditions d'inscription à ce concours, les dates auxquelles il se déroule et la liste des candidats admis à y prendre part, répartis en deux catégories comprenant respectivement les candidats issus des concours à dominante scientifique, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 45

      Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
      Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
      Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 20 JORF 14 octobre 1986

      L'organisation générale de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 46

      Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
      Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
      Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 21 JORF 14 octobre 1986

      Un décret pris après avis du Conseil d'Etat fixe les conditions du fonctionnement administratif et financier de l'école.

    • Article 47

      Version en vigueur du 29/11/1995 au 13/01/2002Version en vigueur du 29 novembre 1995 au 13 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
      Modifié par Décret n°95-1250 du 28 novembre 1995 - art. 2 () JORF 29 novembre 1995
      Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
      Modifié par Décret 91-806 1991-08-20 art. 1 JORF 24 août 1991
      Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
      Modifié par Décret 87-798 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987
      Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 22 JORF 14 octobre 1986
      Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 13 JORF 14 août 1985

      Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un directeur d'administration centrale désigné par le ministre chargé des universités et le directeur de l'Institut international d'administration publique en sont membres de droit. Il comprend en outre :

      1° Quatre membres choisis dans les administrations auxquelles prépare l'école ;

      2° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

      3° Deux membres choisis parmi les enseignants des universités ou des autres établissements de l'enseignement supérieur ou les personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont au moins un directeur d'institut d'études politiques ou de centre de préparation visé à l'article 7 ; l'un de ces deux membres devra être en fonctions et résider hors de la région d'Ile-de-France ;

      4° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique ;

      5° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;

      6° Un représentant de chacune des promotions en cours de scolarité élu par chaque promotion ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

      7° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 6°, 7° du présent article sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période de fonction de son prédécesseur.

      Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

      Lorsqu'il exerce les attributions visées aux articles 14, 21, 38 et 53, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 6° ci-dessus.

      Le directeur de l'école et les collaborateurs désignés par lui à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.

      Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys visés aux articles 14 et 21 du présent décret susvisé, et il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.

    • Article 48

      Version en vigueur du 24/10/1986 au 25/11/1989Version en vigueur du 24 octobre 1986 au 25 novembre 1989

      Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 23 JORF 14 octobre 1986
      Abrogé par Décret 89-856 1989-11-25 art. 2 JORF 25 novembre 1989

      Un conseil d'orientation comprend, sous la présidence du directeur de l'école, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur adjoint, chargé de la recherche et de la formation permanente, le directeur des études et le directeur des stages, trois membres du corps enseignant de l'école, deux élèves de chaque promotion en cours de scolarité, cinq fonctionnaires appartenant aux administrations auxquelles l'école donne accès parmi lesquels deux anciens élèves sortis de l'Ecole nationale d'administration depuis moins de cinq ans au moment de leur nomination.

      Les membres autres que les élèves sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions qui les justifient.

      Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an. Il peut appeler des personnalités extérieures ou des représentants des administrations qui ne sont pas représentées au conseil à participer à ses travaux à titre consultatif. Il assiste le directeur de l'école dans l'établissement des programmes et la mise au point des méthodes pédagogiques. Il peut être saisi de toute question intéressant la scolarité.

    • Article 49

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 13 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000

      Les élèves de chaque promotion, les élèves étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Les représentants sont réunis par le directeur de l'école, selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article 50

      Version en vigueur du 30/12/2000 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 13 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 9 () JORF 30 décembre 2000

      Les représentants des élèves de chaque promotion au conseil d'administration de l'école et auprès de la direction de l'école ainsi que les représentants des élèves étrangers des cycles internationaux et ceux des stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 novembre 1999 précité auprès de la direction de l'école sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

  • Article 59

    Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)

    Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.