ABROGÉTitre Ier : Des concours d'entrée
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Du concours externe.
ABROGÉChapitre III : Du concours interne.
ABROGÉChapitre IV : Du cycle préparatoire.
ABROGÉChapitre V : Dispositions communes aux concours externe et interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration.
ABROGÉChapitre VI : De l'accès à l'Ecole nationale d'administration réservé aux élèves de certaines grandes écoles.
ABROGÉTitre II : De la scolarité
ABROGÉTitre III : De l'administration de l'école.
ABROGÉTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article 1
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 14 octobre 1999L'accès à l'Ecole nationale d'administration est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessous ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous ;
3° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'une des carrières auxquelles prépare l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 38 du présent décret à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.
Article 2
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 14 octobre 1999Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de déniassions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 3 JORF 14 octobre 1986
Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 5, art. 6 JORF 14 août 1985Les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'inscription à ce concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 90-519 1990-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1990
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 4 JORF 14 octobre 1986Le concours externe est ouvert aux candidats de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours externe est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Article 6
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 3 () JORF 14 octobre 1999Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité
1° Une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4).
2° Une composition portant sur l'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4).
3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).
4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).
5° Une épreuve de langue vivante étrangère ou une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2). La liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats ainsi que la nature de l'épreuve de langue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Epreuves d'admission
1° Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : finances publiques, questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 2 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère autre que celle éventuellement choisie à la cinquième épreuve d'admissibilité comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Une préparation directe au concours externe, prise en charge financièrement par l'Ecole nationale d'administration, est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet par convention passée, avec le directeur de l'école.
Les conditions d'accès à cette préparation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8
Version en vigueur du 02/02/1996 au 12/01/2002Version en vigueur du 02 février 1996 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-83 du 30 janvier 1996 - art. 2 () JORF 2 février 1996
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 6 JORF 14 octobre 1986Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 4 () JORF 14 octobre 1999Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité
1° Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4).
2° Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 4).
3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4).
4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).
5° Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
gestion des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, gestion des collectivités territoriales, gestion des établissements publics, gestion du système éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Epreuves d'admission
1° Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales, finances publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).
Article 10
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions ci-après.
Article 11
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 91-195 1991-02-22 art. 1 JORF 24 février 1991
Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 8 JORF 14 octobre 1986Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 8. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 9 JORF 14 octobre 1986Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
Epreuve d'admissibilité.
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte ou d'une note de synthèse sur un dossier (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre politique, économique ou social. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).
Epreuve d'admission.
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat (coefficient : 3).
Article 13
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 10 JORF 14 octobre 1986Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année.
Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 14
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Il est constitué un jury pour chacune des deux catégories de candidats prévues à l'article 11 ci-dessus.
Outre un président commun, ils comprennent chacun :
Deux fonctionnaires ;
Deux membres des personnels enseignants, dont un membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et un membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ;
Deux membres choisis à raison d'une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
La moitié au moins des membres des jurys doit exercer son activité et résider hors de la région d'Ile-de-France.
Les membres des deux jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration, en ce qui concerne les fonctionnaires et les enseignants.
Cet arrêté désigne le membre des jurys pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury. L'épreuve de conversation est notée par le président et les membres du jury.
Article 15
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 11 JORF 14 octobre 1986Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 11 ci-dessus. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories.
Chaque jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Article 16
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 14 ci-dessus, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 11 ci-dessus la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge à l'article 8 du présent décret.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 12 ci-dessus, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 8 du présent décret.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire au terme de chacune des années d'enseignement à ce cycle. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement considérée.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Article 17
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
Article 18
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée avec le directeur de l'école.
Article 19
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993L'enseignement suivi au cycle préparatoire peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d'obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ce certificat peuvent se présenter à certains concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.
Article 20
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 7 JORF 14 août 1985Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.
Article 21
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 5 () JORF 14 octobre 1999Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration, et après avis du conseil d'administration.
Ces jurys comprennent chacun un président et quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires. Ils comptent au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires. Le président et deux membres de ces jurys leur sont communs.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Article 22
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 6 () JORF 14 octobre 1999Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité de chacun des deux concours.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues de chacun des deux concours sont notées par des examinateurs spéciaux.
L'épreuve d'entretien de chacun des deux concours est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Article 23
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 7 () JORF 14 octobre 1999La valeur des épreuves d'exercices physiques est, en ce qui concerne les candidates, appréciée suivant une échelle de cotation particulière et par des épreuves différentes de celles que subissent les candidats.
Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.
Article 24
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 7 JORF 14 août 1985Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 4, 8 et 11 sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des pères, des mères de famille ainsi que des handicapés.
Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.
Article 25
Version en vigueur du 28/09/1982 au 14/10/1986Version en vigueur du 28 septembre 1982 au 14 octobre 1986
Abrogé par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 15 JORF 14 octobre 1986
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Article 25 bis
Version en vigueur du 02/02/1996 au 12/01/2002Version en vigueur du 02 février 1996 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-83 du 30 janvier 1996 - art. 4 () JORF 2 février 1996
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 16 JORF 14 octobre 1986Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année avant la fin des épreuves de l'examen de sortie de l'école polytechnique, soit à un soit à deux élèves de cette école, classés dans le premier tiers de la promotion, l'accès direct à l'Ecole nationale d'administration.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique prononce l'admission à l'Ecole nationale d'administration du ou des candidats visés à l'alinéa précédent, suivant l'ordre de leur classement à l'examen de sortie de l'école polytechnique.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Article 26
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 16 JORF 14 octobre 1986Sans préjudice des dispositions statutaires actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.
Article 27
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 16 JORF 14 octobre 1986Les candidats admis astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
Article 28
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 17 JORF 14 octobre 1986A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au directeur de l'Ecole nationale d'administration. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'école ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
Article 24 bis
Version en vigueur du 14/08/1985 au 14/10/1986Version en vigueur du 14 août 1985 au 14 octobre 1986
Abrogé par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 15 JORF 14 octobre 1986
Créé par Décret 85-857 1985-08-13 art. 8, art. 9 JORF 14 août 1985Le concours sur examen des titres visé au 4° de l'article 1e ci-dessus est ouvert aux élèves de nationalité française de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement ayant achevé la troisième année de scolarité, à raison de deux places réservées aux élèves issus des concours d'accès à ces écoles à dominante littéraire et de deux places réservées aux élèves issus des concours à dominante scientifique.
Les conditions d'organisation de ce concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'inscription à ce concours, les dates auxquelles il se déroule et la liste des candidats admis à y prendre part, répartis en deux catégories comprenant respectivement les candidats issus des concours à dominante scientifique, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 29
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 3 () JORF 30 décembre 2000La scolarité à l'Ecole nationale d'administration dure vingt-quatre mois. Elle pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration. Cet arrêté doit être pris avant le début de la scolarité.
La scolarité comporte des stages et des études. Elle débute par un entretien d'orientation et de bilan. Elle comprend, postérieurement aux choix de carrière des élèves, une période d'adaptation à la prise de poste, organisée en association avec les ministères et les gestionnaires des corps recrutés par la voie de l'école.
Elle est sanctionnée par un classement.
Article 30
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Les stages s'effectuent dans des administrations, dans des entreprises ou dans des organismes d'intérêt général, en France ou à l'étranger, selon des modalités définies par le directeur de l'école.
Article 31
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 4 () JORF 30 décembre 2000Un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stages. Le jury fonde son appréciation sur les fiches de notation établies par les maîtres de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et la lecture des rapports de stage. Avant d'arrêter sa décision, il auditionne chaque élève.
Article 32
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Article 33
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
Article 34
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
Article 35
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, il est constitué par le directeur de l'école, un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres, à moins que la nature des épreuves ne justifie un nombre de membres plus élevé.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.
Article 36
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 5 () JORF 30 décembre 2000Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux à partir des éléments suivants :
Note de stages : 30
Note d'études : 70
Total : 100
Article 37
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 6 () JORF 30 décembre 2000Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 35 ci-dessus et choisis par le directeur de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Article 38
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.
Article 39
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Six mois au moins avant la fin de la scolarité, le Premier ministre détermine par arrêté les postes offerts aux élèves de la promotion dans chacune des carrières auxquelles prépare l'école.
Article 40
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Les élèves exercent leur choix entre les carrières offertes selon l'ordre de leur classement. L'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger est subordonnée à la pratique de deux langues vivantes sanctionnée par des épreuves dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement à la carrière de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :
1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Article 41
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Lorsqu'un élève est contraint de renouveler tout ou partie de sa scolarité, pour raison de santé ou cas de force majeure, les notes qui lui sont attribuées au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes correspondantes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
Article 42
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 40 ci-dessus, peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.
Article 43
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000Dans les cas prévus à l'article précédent, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.
Article 44
Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 7 () JORF 30 décembre 2000L'école accueille des ressortissants étrangers, sur présentation du Gouvernement français après accord de l'autorité dont ils relèvent, en qualité :
- d'auditeurs étrangers dans le cadre des séminaires organisés sur des thèmes variés destinés à de hauts fonctionnaires étrangers à la demande de leur Etat ;
- d'élèves étrangers dans le cadre de deux cycles internationaux destinés à des étudiants et des fonctionnaires étrangers.
Le cycle international long permet à des élèves étrangers de partager, dans toute la mesure du possible, la scolarité d'une promotion d'élèves français. Ils passent des épreuves identiques à celles que passent les élèves français. Un diplôme international d'administration publique sanctionne les résultats obtenus à ces épreuves.
Le cycle international court est ouvert à de hauts fonctionnaires ou auditeurs étrangers ayant acquis une certaine expérience professionnelle dans l'administration de leur pays. Un brevet international d'administration délivré sur la base des appréciations obtenues en cours de scolarité sanctionne ce cycle.
Les élèves ou auditeurs étrangers admis aux cycles internationaux peuvent être autorisés à préparer un diplôme en administration publique dans des conditions définies par le règlement intérieur.
L'organisation de la scolarité et l'évaluation des enseignements de ces cycles sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Article 45
Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 20 JORF 14 octobre 1986L'organisation générale de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 45-1
Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Créé par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Le siège de l'Ecole nationale d'administration est à Strasbourg. L'aménagement de la scolarité est arrêté selon la procédure définie à l'article 45 ci-dessus.
Article 46
Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 21 JORF 14 octobre 1986Un décret pris après avis du Conseil d'Etat fixe les conditions du fonctionnement administratif et financier de l'école.
Article 47
Version en vigueur du 29/11/1995 au 13/01/2002Version en vigueur du 29 novembre 1995 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°95-1250 du 28 novembre 1995 - art. 2 () JORF 29 novembre 1995
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 91-806 1991-08-20 art. 1 JORF 24 août 1991
Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
Modifié par Décret 87-798 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 22 JORF 14 octobre 1986
Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 13 JORF 14 août 1985Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un directeur d'administration centrale désigné par le ministre chargé des universités et le directeur de l'Institut international d'administration publique en sont membres de droit. Il comprend en outre :
1° Quatre membres choisis dans les administrations auxquelles prépare l'école ;
2° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3° Deux membres choisis parmi les enseignants des universités ou des autres établissements de l'enseignement supérieur ou les personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont au moins un directeur d'institut d'études politiques ou de centre de préparation visé à l'article 7 ; l'un de ces deux membres devra être en fonctions et résider hors de la région d'Ile-de-France ;
4° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique ;
5° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;
6° Un représentant de chacune des promotions en cours de scolarité élu par chaque promotion ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
7° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 6°, 7° du présent article sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période de fonction de son prédécesseur.
Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions visées aux articles 14, 21, 38 et 53, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 6° ci-dessus.
Le directeur de l'école et les collaborateurs désignés par lui à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys visés aux articles 14 et 21 du présent décret susvisé, et il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.
Article 48
Version en vigueur du 24/10/1986 au 25/11/1989Version en vigueur du 24 octobre 1986 au 25 novembre 1989
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 23 JORF 14 octobre 1986
Abrogé par Décret 89-856 1989-11-25 art. 2 JORF 25 novembre 1989Un conseil d'orientation comprend, sous la présidence du directeur de l'école, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur adjoint, chargé de la recherche et de la formation permanente, le directeur des études et le directeur des stages, trois membres du corps enseignant de l'école, deux élèves de chaque promotion en cours de scolarité, cinq fonctionnaires appartenant aux administrations auxquelles l'école donne accès parmi lesquels deux anciens élèves sortis de l'Ecole nationale d'administration depuis moins de cinq ans au moment de leur nomination.
Les membres autres que les élèves sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions qui les justifient.
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an. Il peut appeler des personnalités extérieures ou des représentants des administrations qui ne sont pas représentées au conseil à participer à ses travaux à titre consultatif. Il assiste le directeur de l'école dans l'établissement des programmes et la mise au point des méthodes pédagogiques. Il peut être saisi de toute question intéressant la scolarité.
Article 49
Version en vigueur du 30/12/2000 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000Les élèves de chaque promotion, les élèves étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Les représentants sont réunis par le directeur de l'école, selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 50
Version en vigueur du 30/12/2000 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 9 () JORF 30 décembre 2000Les représentants des élèves de chaque promotion au conseil d'administration de l'école et auprès de la direction de l'école ainsi que les représentants des élèves étrangers des cycles internationaux et ceux des stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 novembre 1999 précité auprès de la direction de l'école sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 51
Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 23 JORF 14 octobre 1986Les enseignants sont nommés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Article 52
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 24 JORF 14 octobre 1986
Modifié par Décret 85-857 1985-08-13 art. 14 JORF 14 août 1985Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 13, 14, 15, 16, 21, 25 et 40 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 55
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité est abrogé sous réserve des dispositions des articles 56, 57 et 58 ci-après.
Article 56
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Le nombre de places réservé au concours interne ouvert en 1983 sera, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de 45 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus du total des places offertes aux deux concours.
Article 57
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Les dispositions du décret du 21 septembre 1971 modifié demeurent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité en 1981, 1982 et 1983.
Les conditions de durée de services effectifs que doivent remplir les candidats pour se présenter au concours interne restent fixées pour le concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration qui sera ouvert en 1983 par les dispositions de l'article 9 de ce même décret.
Article 58
Version en vigueur du 30/12/1993 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993Les candidats au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration qui ont commencé leur période d'études au cycle préparatoire avant le 1er janvier 1983 restent soumis en ce qui concerne les conditions relatives aux services effectifs, aux dispositions du décret du 21 septembre 1971 modifié.
Article 59
Version en vigueur du 30/12/1993 au 13/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 13 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V)
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.