Décret n°89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de la formation professionnelle

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : TEFF8903321D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;

Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/04/1989Version en vigueur depuis le 11 avril 1989

    Les stagiaires de la formation professionnelle qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires et qui sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, bénéficient d'indemnités forfaitaires de transport et d'hébergement dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/04/1989Version en vigueur depuis le 11 avril 1989

    Une indemnité forfaitaire mensuelle de transport, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres.

    Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres, le taux de cette indemnité est majoré.

    La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

    Une indemnité forfaitaire mensuelle, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent sont dispensés dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation soit distant de plus de cinquante kilomètres de la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.

    Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres le taux de cette indemnité est majoré.

    même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.

    Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :

    1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;

    2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

    3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;

    Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/04/1989Version en vigueur depuis le 11 avril 1989

    Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

    Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/04/1989Version en vigueur depuis le 11 avril 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle,

chargé de la formation professionnelle,

ANDRÉ LAIGNEL