Décret n°89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 11/04/1989En vigueur depuis le 11 avril 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/04/1989Version en vigueur depuis le 11 avril 1989

Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.