Décret n°85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'institut d'études politiques de Paris.

abrogée depuis le 21/01/2016abrogée depuis le 21 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2016

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une fondation nationale des sciences politiques ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, notamment son article 30 :

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 août 1984 ;

Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    L'institut d'études politiques de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    L'institut d'études polotiques de Paris a pour mission d'assurer une formation initiale et continue en sciences sociales visant à la compréhension du monde contemporain. Il prépare notamment les étudiants aux carrières de la fonction publique, à la gestion des entreprises publiques et privées, aux activités de communication et d'études. Il délivre un diplôme propre et, lorsqu'il y est habilité, des diplômes nationaux de troisième cycle.

    L'institut d'études politiques exerce ses activités en liaison avec les services de documentation et les centres de recherche de la fondation nationale des sciences politiques. Il coopére avec les autres instituts d'études politiques ainsi qu'avec les universités et les organismes de recherche en sciences sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    L'institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil de direction. Il comporte une commission paritaire et un conseil scientifique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Le directeur, chef de l'établissement, est nommé par décret, pour une période de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil de direction.

    Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur proposition ou après avis conforme du conseil de direction.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Le conseil de direction exerce les attributions définies aux articles 1er et 4 ci-dessus. Il détermine la politique générale de l'établissement, notamment en approuvant le contrat d'établissement. Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement. Il arrête les règlements intérieurs de l'institut.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Il est composé ainsi qu'il suit :

    1. La majorité de ses membres comprend, en nombre égal, des représentants élus des personnes qui assurent un enseignement et des représentants élus des étudiants.

    2. 12 % au plus de ses membres sont constitués par des représentants élus du personnel de la fondation nationale des sciences politiques affecté à Paris.

    3. Il comprend, en outre, des membres de droit et des personnalités extérieures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Un conseil composé des enseignants-chercheurs affectés à l'établissement est consulté sur les recrutements et les nominations dans les conditions prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    La commission paritaire est consultée, dans les conditions prévues par les statuts, sur les questions concernant la pédagogie et la vie de l'établissement. Elle détermine, dans les mêmes conditions, les modalités d'exercice des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Elle prend les décisions relatives à la gestion de certains services organisés dans l'intérêt des étudiants.

    Elle est composée, en nombre égal, de représentants élus des personnes qui assurent un enseignement et des étudiants.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Au Conseil de direction et à la commission paritaire :

    1° Les représentants des différentes catégories de personnes assurant un enseignement sont élus pour trois ans au scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre d'une répartition par collèges déterminée par le statut de l'établissement :

    2° Les représentants des étudiants sont élus pour un an au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre d'un collège unique.

    Au conseil de direction, les représentants du personnel de la fondation nationale des sciences politiques affectés à Paris sont élus pour trois ans au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste dans le cadre d'un collège unique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question concernant la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle. Il donne son avis sur la répartition des crédits de recherche entre les formations de troisième cycle et sur les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux.

    Il est composé, selon les modalités prévues par le statut de l'établissement :

    1° Des enseignants-chercheurs et enseignants affectés à l'établissement ;

    2° De membres de droit ;

    3° De personnalités désignées en raison de leur compétence ;

    4° De représentants des chargés d'enseignement, désignés pour trois ans :

    5° De représentants des services d'études et de recherche de la fondation nationale des sciences politiques, qui sont, pour chaque service, d'une part, le directeur du service, membre de droit, et, d'autre part, un représentant du personnel scientifique, élu pour trois ans au scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre d'un collège par service ;

    6° De représentants des étudiants du troisième cycle élus pour un an au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre d'un collège unique.

    Le conseil scientifique peut délibérer soit en formation plénière, soit par sections.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    La gestion administrative et financière de l'institut d'études politiques de Paris est assurée par la fondation nationale des sciences politiques.

    La fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables de l'institut d'études politiques de Paris.

    Les prévisions de recettes et de dépenses de l'institut d'études politiques de Paris sont transmises au ministre chargé des universités

    Les documents comptables de l'institut d'études politiques de Paris sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

  • Article 12

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    La gestion administrative de l'institut d'études politiques de Paris est soumise au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.

  • Article 14

    Version en vigueur du 11/05/1985 au 21/01/2016Version en vigueur du 11 mai 1985 au 21 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 33 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.