Article 1
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Il est créé une commission administrative paritaire nationale.
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.
Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.
Article 2-1
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.
Article 2-2
Version en vigueur du 01/11/2011 au 03/08/2018Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 13Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.
Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 2-3
Version en vigueur du 13/03/1999 au 07/09/1999Version en vigueur du 13 mars 1999 au 07 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 23 () JORF 7 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-184 du 11 mars 1999 - art. 4 () JORF 13 mars 1999
Modifié par Décret 93-1064 1993-09-10 art. 3 JORF 11 septembre 1993Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte nationale lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations interacadémiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
La formation paritaire mixte nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des représentants titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte nationales est de cinq représentants des conseillers principaux d'éducation et de trois représentants des conseillers d'éducation.
Les représentants du personnel appelés à sièger dans la formation paritaire mixte nationales sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.
Article 3
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Il est créé une commission administrative paritaire académique, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.
Article 3-1
Version en vigueur du 11/03/1999 au 07/09/1999Version en vigueur du 11 mars 1999 au 07 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 23 () JORF 7 septembre 1999
Création Décret n°99-184 du 11 mars 1999 - art. 5 () JORF 13 mars 1999Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte académique lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations intra-académiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
Les règles de composition de ladite formation sont celles définies aux alinéas 2 à 4 de l'article 2-3 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives partitaires académiques.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la formation paritaire mixte académique comprend, pour la représentation du corps considéré, un membre titulaire et un membre suppléant.
Article 4
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.
Article 5
Version en vigueur du 08/09/2002 au 03/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 13 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire académique est présidée par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Article 5-1
Version en vigueur du 13/08/2011 au 03/08/2018Version en vigueur du 13 août 2011 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 14En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.
La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.
Article 5.1
Version en vigueur du 16/09/1990 au 11/09/1993Version en vigueur du 16 septembre 1990 au 11 septembre 1993
Abrogé par Décret 93-1064 1993-09-10 art. 4 JORF 11 septembre 1993
Création Décret n°90-818 du 14 septembre 1990 - art. 4 () JORF 16 septembre 1990Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.
Article 6
Version en vigueur du 05/07/1987 au 03/08/2018Version en vigueur du 05 juillet 1987 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Le décret n° 70-739 du 12 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la composition des commissions administratives paritaires des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 05/07/1987 au 03/08/2018Version en vigueur du 05 juillet 1987 au 03 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018
NOR : MENF8700319D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par les décrets n° 74-767 du 28 août 1974, n° 81-486 du 8 mai 1981 et n° 83-1050 du 25 novembre 1983 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 janvier 1987 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ