Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2023

NOR : MICT8900474D

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

  • Les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.

  • Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

  • Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

    a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

    c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    d) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

    e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.

    Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds.

  • Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

    a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

    b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

    d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

    f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;

    h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.

  • Pour chacune des sections du fonds d'aide, le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

    a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.

    Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

  • Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

    a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

    b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

    c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

    d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

    Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

    Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.

    La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

    Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

  • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

    1° Au f de l'article 2-1, les mots : "dans la région ou le département où ils sont diffusés” sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie” pour l'application du texte en Nouvelle-Calédonie ou : "en Polynésie française” pour l'application du texte en Polynésie française ;

    2° (Supprimé) ;

    3° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes” ;

    4° Au quatrième alinéa de l'article 4, la référence à "la législation fiscale et sociale” est remplacée par la référence à "la réglementation fiscale et sociale localement applicable”.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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