Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.

        Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, d'un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés, dans une autre, les communes les plus intéressées, d'une manière encore différente ; le tout selon les degrés d'utilité respective.

        Le Gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le Gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l'administration publique ; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

        L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

      Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.

      Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaire.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

      Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

      Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédents articles.

    • Article 50

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)

      Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à l'indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

    • Article 52

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'Etat.

      En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.

    • Article 53

      Version en vigueur du 24/10/1958 au 24/06/1989Version en vigueur du 24 octobre 1958 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)
      Modifié par Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 56 JORF 24 octobre 1958

      Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

    • Article 54

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)

      Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

    • Article 55

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)

      Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

      Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

    • Article 56

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)

      Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrains, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département ; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

      Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.

    • Article 57

      Version en vigueur du 16/09/1807 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 septembre 1807 au 24 juin 1989

      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V)

      Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise, qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture ; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

      Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des règlements d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 16/09/1807Version en vigueur depuis le 16 septembre 1807

      Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.