ABROGÉCONSTITUTION DE LA SOCIETE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (Article 25)
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE. (Article 25)
ABROGÉCESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
ABROGÉRETRAIT D'UN ASSOCIE.
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX AVEC OU SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX AVEC AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉAUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉPROROGATION DE LA SOCIETE.
ABROGÉMODIFICATION DES STATUTS.
ABROGÉEXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
ABROGÉDISSOLUTION, LIQUIDATION DE LA SOCIETE.
ABROGÉLIQUIDATION DE LA SOCIETE.
Article 1
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Ces sociétés reçoivent l'appellation des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
Une société ne peut comprendre plus de huit associés.
Article 2
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
1. Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2. Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article 4
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article 318 du code rural.
Article 5
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article 3 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
Article 6
Version en vigueur du 04/07/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes : a) Numéro d'inscription de la société ; b) Raison sociale et numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; c) Lieu du siège social ; d) Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau. Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.Article 7
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Article 8
Version en vigueur du 31/05/1984 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 mai 1984 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 84-407 1984-05-30 art. 3 JORF 31 mai 1984La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'exception des 8°, 9° et 10° dudit article.
Elle doit reproduire les renseignements prévus à l'article 12 (1°) du présent décret complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
Article 9
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article 10
Version en vigueur du 31/05/1984 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 mai 1984 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 84-407 1984-05-30 art. 4 JORF 31 mai 1984Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée à l'ordre en application de l'article 55 du présent décret ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
Article 11
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à chaque associé, et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer :
1. Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictifs à la libre disposition de leurs biens ;
2. Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;
3. La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;
4. La durée pour laquelle la société est constituée ;
5. L'adresse du siège social ;
6. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7. Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
8. L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
9. Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.
Article 13
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
- tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
- d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
- les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
- toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Article 14
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 du nombre total des parts représentant le capital social.
Article 15
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à cent francs.
Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.
Article 16
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
Article 17
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
Article 18
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Article 19
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Article 20
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article 21
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
Article 22
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.
Article 23
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.
Article 24
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Article 25
Version en vigueur depuis le 14/10/1979Version en vigueur depuis le 14 octobre 1979
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.
Article 26
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966.
Le prix de cession des parts est librement débattu entre les parties.
Article 27
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article 28
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le cessionnaire adresse au président du conseil régional de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de vétérinaire associé.
La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
Article 29
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article 27 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.
Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article 31 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article 31
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Article 32
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Les articles 26 à 29, 31 et 46 du présent décret sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.
Article 33
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 29 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
Article 34
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1, de la loi du 29 novembre 1966.
Article 35
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles 26 à 30 ci-dessus.
Article 36
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article 27 ci-dessus. Les modalités de cette attribution sont réglées, pour le surplus, par les dispositions des articles 26 à 30 ci-dessus.
Article 37
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
Article 38
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 28 et 31 du présent décret et à celles de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession de part et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être expédiés pour information au conseil régional de l'ordre.
Article 39
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article 30 ci-dessus.
Article 40
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société;
Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.
L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi précitée et aux dispositions du présent décret.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 du présent décret.
Article 41
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
L'associé radié du tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles 29 et 30 du présent décret.
Article 42
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si, dans le cas visé à l'article 29, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article 30.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
Article 43
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Dans la limite du maximum prévu à l'article 1er ci-dessus, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.
Article 44
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 31.
Article 45
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles 3, 4 et 5 sont applicables.
Article 46
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société à charge pour elle de créer et lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
Article 47
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital. Toutefois, cette augmentation n'est possible qu'après la libération intégrale des parts.
Toute clause des statuts écartant un associé de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital par incorporation des réserves non distribuées sera réputée non écrite.
Article 48
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.
Article 49
Version en vigueur du 31/05/1984 au 07/08/2003Version en vigueur du 31 mai 1984 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 84-407 1984-05-30 art. 5 JORF 31 mai 1984En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressé au conseil régional de l'ordre dans un délai de deux mois.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'en est pas opérée dans le délai imparti par le conseil régional de l'ordre, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 50
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sous réserve de l'application de la loi du 29 novembre 1966 et du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
Article 51
Version en vigueur du 04/07/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : Société civile professionnelle de vétérinaires.
La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.
Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
Article 52
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
Article 53
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires [*cumul :
non*].
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
Article 54
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
Article 55
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil général dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
Article 56
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.
En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.
Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets secondaires, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.
Article 57
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Tout vétérinaire associé peut se voir attribuer individuellement la qualité de vétérinaire sanitaire.
Article 58
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article 40 du présent décret, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après versement aux parts de capital des intérêts prévus à l'article 25 ci-dessus.
Article 59
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
Article 60
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
La décision, devenue exécutoire, qui inflige cette sanction, constate la dissolution de la société et prononce sa radiation du tableau de l'ordre et sa liquidation.
Article 61
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par l'article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, est contractée par la société ou par les associés.
Article 62
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
Article 63
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.
Article 64
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre. A défaut, il est procédé comme il est dit à l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.
Article 65
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles 309 et 312 du code rural pour l'exercice de leur profession.
Article 66
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des liquidations.
Article 67
Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 ci-dessus.