Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 14/10/1979En vigueur depuis le 14 octobre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 25

Version en vigueur depuis le 14/10/1979Version en vigueur depuis le 14 octobre 1979

La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.