Décret n°85-1318 du 12 décembre 1985 n° 85-1318 du 12 décembre 1985 modifiant les modalités de traitement des demandes en décharge de responsabilité des tiers mis en cause et d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 ;

Vu le décret n° 80-591 du 24 juillet 1980 ;

Vu l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/12/1985Version en vigueur depuis le 14 décembre 1985

    Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Après examen de la demande, la décision appartient :

    a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.

    b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

    Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

    c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants."

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/12/1985Version en vigueur depuis le 14 décembre 1985

    La somme de 400.000 F mentionnée au premier alinéa de l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts est portée à 750.000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/12/1985Version en vigueur depuis le 14 décembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.