Arrêté du 17 mars 1992 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

NOR : SPSS9200849A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 636-1 et D. 636-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié fixant à titre transitoire les dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu l'arrêté du 27 février 1991 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal pour l'exercice 1992 à :

    152,46 MF pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

    268,12 MF pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal pour l'exercice 1992 à :

    20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

    20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    A titre exceptionnel, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prélèvement sur les cotisations affecté à l'action sociale visée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1974 est majoré de :

    106 600 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

    153 400 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

L'administrateur civil,

P. GEORGES

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'artisanat,

D. PERRIN