Article 3
A titre exceptionnel, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prélèvement sur les cotisations affecté à l'action sociale visée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1974 est majoré de :
106 600 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;
153 400 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.