Article 1
Version en vigueur depuis le 14/11/1984Version en vigueur depuis le 14 novembre 1984
Les plants de légumes, des espèces citées à l'annexe I, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent, quelle que soit leur provenance, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation phytosanitaire.
Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/11/1984Version en vigueur depuis le 14 novembre 1984
Les plants de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent, sous réserve des tolérances admises en annexe II, être :
- conformes à l'espèce et à la variété désignées dans le marquage ;
- d'aspect frais ;
- suffisamment turgescents :
- sains, en particulier exempts d'attaques visibles de parasites ou déprédateurs d'origine animale, de maladie cryptogamique, bactérienne ou virale ;
- exempts de parasites ou déprédateurs d'origine animale ;
- exempts de dommage dû au gel.
De plus, les plants racinés doivent posséder un appareil végétatif et un système radiculaire normalement constitués, ne présentant pas de dommages mécaniques, physiologiques ou d'autres défauts d'une importance telle que leur reprise ou leur croissance ultérieure puisse être compromise.
Les bulbilles et caïeux doivent être entiers.
Les plants de légumes des espèces mentionnées à l'annexe I - A doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/11/1984Version en vigueur depuis le 14 novembre 1984
Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
- appartenir à la même espèce et à la même variété ;
- être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
- être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.
Article 4
Version en vigueur du 14/11/1984 au 23/12/1994Version en vigueur du 14 novembre 1984 au 23 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-12-01 art. 7 JORF 23 décembre 1994
Le marquage des plants de légumes doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, de l'importateur ;
b) Le nom de l'espèce et, pour les espèces mentionnées à l'annexe I-A, celui de la variété tel qu'ils figurent au catalogue des espèces et variétés ou sur les listes et registres en tenant lieu ;
c) Le pays de production ;
d) Le nombre de plants ou de griffes ; pour les bulbes, bulbilles et caïeux, le nombre ou le poids net ;
e) Toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.
Ces mentions doivent être portées, au stade de la vente en gros :
- soit sur une étiquette ou par inscription directe sur les emballages ou suremballages (caissettes, caisses, caisses-palettes ou similaires) pour les plants ainsi conditionnés ;
- soit dans un bulletin de livraison ou tout autre document commercial accompagnant la marchandise dans les autres cas.
Au stade de la vente au détail, lorsque les plants ne sont pas présentés en emballage et à défaut d'un marquage de l'unité de présentation, les mentions prévues sous b, c et d doivent être portées à la connaissance de l'acheteur sur une pancarte.
Toute offre faite par voie d'annonce, de catalogue ou de tarif doit comporter, si le prix est indiqué, les mentions reprises sous b et d ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/11/1984Version en vigueur depuis le 14 novembre 1984
Le directeur de la production et des échanges, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 29/03/2014Version en vigueur depuis le 29 mars 2014
A. - Espèces devant être commercialisées sous dénomination variétale.
Aubergine (Solanum melongena L.).
Betterave potagère (Beta vulgaris L. var, esculenta L.).
Céleri (Apium graveolens L.).
Cerfeuil (Anthriscus cerefolium L. (Hoffm).
Chicorée frisée et scarole (Cichorium endivia L.).
Chou-fleur (Brassica oleracea convar, botrytis L.) Alef. var. botrytis).
Chou de Bruxelles, chou cabus, chou frisé, chou de Milan, chou rave, chou rouge (Brassica oleracea L.).
Concombre, cornichon (Cucumis sativus L.).
Courgette (Cucurbita pepo L. (partim).
Laitue (Lactuca sativa L.).
Melon (Cucumis melo L.).
Melon d'eau (pastèque) (Citrullus lanatus Thunb).
Oignon (Allium cepa L.).
Persil (Petroselium crispum Mill).
Piment, poivron (Capsicum annuum L.).
Poireau (Allium porrum L.).
Poirée (Beta vulgaris L., var. cycla (L.) Ulrich).
Tomate (Solanum lycopersicum L.).
B - Autres espèces.
Ail (allium sativum L.) (1).
Artichaut (Cynara scolymus L.).
Asperges (Asparagus officinalis L.).
Chou brocoli (Brassica oleracea convar, botrytis (L.) Alef. var. italica).
Ciboule (Allium fistulosum L.).
Ciboulette (Allium schoenoprasum L.).
Citrouille, pâtisson (Cucurbita pepo L. (partim)).
Courge (Cucurbita moschata L.).
Echalote (Allium escalonicum L.) (1).
Oseille (Rumex acetosa L.).
Potiron, giraumon (Cucurbita maxima L.).
Raifort champêtre (Raphanus sativus campestis L.).
Rhubarbe (Rheum sp. p).
(1) Plants de légumes pouvant être commercialisés dans les catégories "plants de base" et "plants certifiés", compte tenu de la réglementation en vigueur.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 14/11/1984Version en vigueur depuis le 14 novembre 1984
Tolérances maximales.
Plants de variétés autres que celles désignées : 3 p. 100 ;
Plants non conformes aux critères de qualité énoncés à l'article 2 : 5 p. 100 ;
Plants manifestement de hauteur, de force ou de calibre différents de la moyenne du lot ou griffes d'asperges d'un poids inférieur à vingt-cinq grammes : 10 p. 100.
Arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2014