Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1988

NOR : EQUC8800232A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-9, L. 111-10, R. 111-1, R. 111-2, R. 111-6 et R. 111-7 ;

Vu l'avis en date du 27 novembre 1987 du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

    Pour l'application de la présente réglementation sont distingués :

    1. Trois zones climatiques, H1, H2, et H3, définies en annexe I du présent arrêté ;

    2. Deux types de logements :

    - les maisons individuelles, qui peuvent être indépendantes ou accolées ;

    - les logements en immeuble collectif, celui-ci étant défini par le fait que les logements y sont superposés ;

    3. Deux types de chauffage :

    - le type I, qui correspond aux chauffages utilisant de l'électricité ;

    - le type II, qui correspond aux chauffages utilisant une autre source d'énergie.

    Le cas des chauffages utilisant à la fois de l'électricité et une autre source d'énergie est traité en annexe II du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un logement en immeuble collectif, l'une des quatre options définies dans les articles 3, 4, 5, 6 ci-après est choisie.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Option 1. - L'application de la réglementation peut consister, pour les maisons individuelles, dans l'application de solutions techniques, dispensant de tout calcul, approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Ce dernier définit par arrêté spécifique les petits immeubles collectifs comportant 50 logements ou moins auxquels peuvent s'appliquer des solutions techniques dispensant de tout calcul.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Option 2. - L'option 2 correspond au respect simultané de deux exigences indépendantes l'une de l'autre. La première consiste à ne pas dépasser une limite de déperditions thermiques du logement et fait appel à la notion de coefficient GV. La seconde concerne les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire et fait appel à la notion de système de référence.

      Le coefficient GV d'un logement est égal à ses déperditions thermiques, par les parois et par renouvellement d'air, pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il est exprimé en Watts par Kelvin.

      Pour le calcul de ce coefficient :

      a) Sont considérés comme " chauffés " :

      - les pièces constituant le volume habitable (tel que défini à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) du logement étudié et des logements contigus ;

      - les locaux contigus au logement et qui, par destination, sont normalement chauffés de façon continue à une température égale ou supérieure à celle des logements.

      b) Sont considérés comme " non chauffés " :

      - les pièces du logement étudié et des logements voisins, non comprises dans le volume habitable ;

      - les autres locaux contigus qui ne répondent pas aux conditions définies ci-dessus pour les locaux chauffés.

      Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :

      1° Le coefficient GV est inférieur ou égal au " coefficient GV de référence ", noté " GV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;

      2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence ", définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Option 3. - L'option 3 reprend les deux exigences de l'option 2, la première prenant en compte non plus seulement les déperditions thermiques, mais également les apports internes et solaires, en faisant appel à la notion de coefficient BV.

      Le coefficient BV d'un logement est égal à ses besoins annuels de chauffage, divisés par l'écart moyen de température entre l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage. Son calcul se fait à partir du coefficient GV en tenant compte des apports de chaleur dus à l'occupation et au rayonnement solaire. Il est exprimé en Watts par Kelvin.

      Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :

      1° Le coefficient BV est inférieur ou égal au " coefficient BV de référence ", noté " BV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;

      2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence " définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      En outre, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de quinze pour cent la valeur du coefficient GV de référence.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Option 4. - L'option 4 correspond au respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire et les déperditions thermiques, et fait appel à la notion de coefficient C.

      Le coefficient C d'un logement est une évaluation théorique de ses performances thermiques globales en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

      Il est calculé en adoptant des données climatiques moyennes pour chaque zone, en utilisant des coefficients d'équivalence entre énergies et en tenant compte de l'incidence éventuelle du système de chauffage et d'eau chaude sur les autres usages et les redevances d'abonnement.

      Il est exprimé en " unités d'énergie équivalente ".

      Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont le coefficient C est inférieur ou égal au " coefficient C de référence ", noté " Cref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté.

      De plus, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de 20 % la valeur du coefficient GV de référence.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Lorsqu'un logement n'est pas pourvu, lors de sa construction, d'équipement de chauffage, il doit respecter :

      - soit l'une des solutions techniques prévues en option 1, en se référant au système fonctionnant à l'électricité et de niveau le plus bas indiqué dans ces solutions ;

      - soit l'exigence de coefficient GV prévue en option 2, en se référant au chauffage de type I avec une valeur de " GV ref " minorée de 5 % ;

      - soit l'exigence de coefficient BV prévue en option 3, la valeur de " BV ref " étant calculée à partir du coefficient " GV ref " défini ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Pour les surélévations et additions, on distingue :

      - celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;

      - celles qui constituent l'agrandissement d'un logement existant (ou d'un ensemble assimilé à un logement) et pour lesquelles il est admis que seules s'appliquent les dispositions relatives aux déperditions par les parois (respect de la valeur limite " DP ref ", définie à l'annexe II).

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Les solutions techniques visées à l'article 3 sont agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les coefficients GV, BV et C, mentionnés aux articles 4, 5, 6 ci-dessus, sont calculés conformément aux méthodes de calcul agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Quelle que soit l'option choisie, à l'exception de la première, le calcul est effectué pour chaque maison individuelle ou chacun des logements compris dans un immeuble collectif.

      Toutefois, dans le cas d'un ensemble thermiquement homogène, le calcul des coefficients peut être limité à certains logements définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, les autres logements étant réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

      On entend par ensemble thermiquement homogène un ensemble pour lequel :

      a) Les caractéristiques thermiques des parois sont identiques sur l'ensemble du bâtiment par type de paroi ;

      b) L'énergie et le système de chauffage sont les mêmes dans tous les logements ;

      c) L'énergie et le système de production d'eau chaude sanitaire sont les mêmes dans tous les logements.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

      Les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation restent applicables à toute construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 1989.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

    Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la construction, le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

        :-----------------------------:
        : N° : DEPARTEMENTS : ZONE :
        :-----:----------------:------:
        : 1 : Ain : H1 :
        : 2 : Aisne : H1 :
        : 3 : Allier : H1 :
        : 4 : Alpes-de-Haute : H2 :
        : : Provence : :
        : 5 : Hautes-Alpes : H1 :
        : 6 : Alpes-Maritimes: H3 :
        : 7 : Ardèche : H2 :
        : 8 : Ardennes : H1 :
        : 9 : Ariège : H2 :
        : 10 : Aube : H1 :
        : 11 : Aude : H3 :
        : 12 : Aveyron : H2 :
        : 13 : Bouches-du- : H3 :
        : : Rhône : :
        : 14 : Calvados : H1 :
        : 15 : Cantal : H1 :
        : 16 : Charente : H2 :
        : 17 : Charente- : H2 :
        : : Maritime : :
        : 18 : Cher : H2 :
        : 19 : Corrèze : H1 :
        : 20 : Corse : H3 :
        : 21 : Côte-d'Or : H1 :
        : 22 : Côte-du-Nord : H2 :
        : 23 : Creuse : H1 :
        : 24 : Dordogne : H2 :
        : 25 : Doubs : H1 :
        : 26 : Drôme : H2 :
        : 27 : Eure : H1 :
        : 28 : Eure-et-Loire : H1 :
        : 29 : Finistère : H2 :
        : 30 : Gard : H3 :
        : 31 : Haute-Garonne : H2 :
        : 32 : Gers : H2 :
        : 33 : Gironde : H2 :
        : 34 : Hérault : H3 :
        : 35 : Ile-et-Vilaine : H2 :

        : 36 : Indre : H2 :
        : 37 : Indre-et-Loire : H2 :
        : 38 : Isère : H1 :
        : 39 : Jura : H1 :
        : 40 : Landes : H2 :
        : 41 : Loir-et-Cher : H2 :
        : 42 : Loire : H1 :
        : 43 : Haute-Loire : H1 :
        : 44 : Loire- : H2 :
        : : Atlantique : :
        : 45 : Loiret : H1 :
        : 46 : Lot : H2 :
        : 47 : Lot-et-Garonne : H2 :
        : 48 : Lozère : H2 :
        : 49 : Maine-et-Loire : H2 :
        : 50 : Manche : H2 :
        : 51 : Marne : H1 :
        : 52 : Haute-Marne : H1 :
        : 53 : Mayenne : H2 :
        : 54 : Meurthe-et- : H1 :
        : : Moselle : :
        : 55 : Meuse : H1 :
        : 56 : Morbihan : H2 :
        : 57 : Moselle : H1 :
        : 58 : Nièvre : H1 :
        : 59 : Nord : H1 :
        : 60 : Oise : H1 :
        : 61 : Orne : H1 :
        : 62 : Pas-de-Calais : H1 :
        : 63 : Puy-de-Dôme : H1 :

        : 64 : Pyrénées- : H2 :
        : : Atlantique : :
        : 65 : Hautes-Pyrénées: H2 :
        : 66 : Pyrénées- : H3 :
        : : Orientales : :
        : 67 : Bas-Rhin : H1 :
        : 68 : Haut-Rhin : H1 :
        : 69 : Rhône : H1 :
        : 70 : Haute-Saône : H1 :
        : 71 : Saône-et-Loire: H1 :
        : 72 : Sarthe : H2 :
        : 73 : Savoie : H1 :
        : 74 : Haute-Savoie : H1 :
        : 75 : Paris : H1 :
        : 76 : Seine-Maritime : H1 :
        : 77 : Seine-et-Marne : H1 :
        : 78 : Yvelines : H1 :
        : 79 : Deux-Sèvres : H2 :
        : 80 : Somme : H1 :
        : 81 : Tarn : H2 :
        : 82 : Tarn-et-Garonne: H2 :
        : 83 : Var : H3 :
        : 84 : Vaucluse : H2 :
        : 85 : Vendée : H2 :
        : 86 : Vienne : H2 :
        : 87 : Haute-Vienne : H1 :
        : 88 : Vosges : H1 :
        : 89 : Yonne : H1 :
        : 90 : Territoire de : H1 :
        : : Belfort : H1 :
        : 91 : Essonne : H1 :
        : 92 : Hauts-de-Seine : H1 :
        : 93 : Seine-Saint- : H1 :
        : : Denis : H1 :
        : 94 : Val-de-Marne : H1 :
        : 95 : Val-d'Oise : H1 :
        :-----------------------------:

        Toutefois, les constructions situées à plus de 800 mètres d'altitude sont en zone H 1 lorsque le département est indiqué comme étant en zone H 2 ; et elles sont en zone H 2 lorsque le département est indiqué come étant en zone H 3.

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

        1. Calcul de GV ref

        GV ref est égal à la somme des déperditions de référence par les parois, DP ref, et par renouvellement d'air, DR ref, ainsi calculés :

        1.1. Calcul de DP ref

        1.1.1. Maison individuelle

        DP ref est donné par la formule :

        DP ref = aUS1 + bUS2 + cUS3 + dUS4 + eUS5 (RCL + 0,3)

        S1, S2, S3, S4 et S5 sont les surfaces des parois en contact avec l'extérieur, un comble, un vide sanitaire, un local non chauffé ou le sol, exprimées en mètres carrés et concernant respectivement :

        S1 la toiture, y compris les rampants de comble aménagé ;

        S2 le plancher bas ;

        S3 les murs, y compris les parois verticales de comble aménagé ;

        S4 les portes, et

        S5 les fenêtres et les portes-fenêtres.

        S1, S2 et S3 sont comptées de l'intérieur des locaux. S4 et S5 sont comptées en tableau.

        RCL est le rapport de la surface de clair des fenêtres et portes-fenêtres à leur surface en tableau. Si le logement comporte plusieurs types de fenêtres et portes-fenêtres, RCL est la moyenne pondérée suivant la surface en tableau de chaque type.

        a, b, c, d et e sont des coefficients dépendant du type de chauffage et de la zone climatique. En voici les valeurs :

        :-----------------------------:
        : TYPE DE CHAUFFAGE :
        : I :
        :-----------------------------:
        : : ZONE CLIMATIQUE :
        : :--------------------:
        :Valeurs : H1 : H2 : H3 :
        : de :--------------------:
        : a : 0,25 : 0,25 : 0,25 :
        : b : 0,40 : 0,40 : 0,45 :
        : c : 0,60 : 0,60 : 0,60 :
        : d : 1,50 : 1,50 : 1,50 :
        : e : 2,25 : 2,45 : 2,45 :
        :-----------------------------:
        :-----------------------------:
        : TYPE DE CHAUFFAGE :
        : II :
        :-----------------------------:
        : : ZONE CLIMATIQUE :
        : :--------------------:
        :Valeurs : H1 : H2 : H3 :
        : de :--------------------:
        : a : 0,30 : 0,30 : 0,30 :
        : b : 0,45 : 0,50 : 0,55 :
        : c : 0,65 : 0,70 : 0,80 :
        : d : 3,50 : 3,50 : 3,50 :
        : e : 2,45 : 2,45 : 2,45 :
        :-----------------------------:

        Si la surface des fenêtres et portes-fenêtres, S5, multipliée par RCL/0,7, est supérieure au cinquième de la surface habitable du logement, elle est comptée comme égale à cette limite et la différence est ajoutée à la surface des murs, S3. 1.1.2. Logement en immeuble collectif

        DP ref est donné par la formule : DP ref = fU(S1 + S2) + gUS3 + hUS4 + iUS5U(RCL + 0,3) + jUS6 dont les termes diffèrent de ceux définis plus haut sur les points suivants :

        S3, S4 et S5 concernent exclusivement les parois en contact avec l'extérieur ;

        S6 concerne les murs et les portes en contact avec un escalier, une circulation commune ou tout autre local non chauffé.

        f, g, h, i et j ont les valeurs suivantes :

        :-----------------------------:
        : TYPE DE CHAUFFAGE :
        : I :
        :-----------------------------:
        : : ZONE CLIMATIQUE :
        : :--------------------:
        :Valeurs : H1 : H2 : H3 :
        : de :--------------------:
        : f : 0,40 : 0,45 : 0,50 :
        : g : 0,65 : 0,65 : 0,75 :
        : h : 1,50 : 1,50 : 1,50 :
        : i : 2,25 : 2,45 : 2,45 :
        : j : 0,45 : 0,45 : 0,45 :
        :-----------------------------:
        :-----------------------------:
        : TYPE DE CHAUFFAGE :
        : II :
        :-----------------------------:
        : : ZONE CLIMATIQUE :
        : :--------------------:
        :Valeurs : H1 : H2 : H3 :
        : de :--------------------:
        : f : 0,50 : 0,50 : 0,60 :
        : g : 0,80 : 0,85 : 0,90 :
        : h : 3,50 : 3,50 : 3,50 :
        : i : 2,45 : 2,45 : 2,45 :
        : j : 0,45 : 0,45 : 0,45 :
        :-----------------------------:

        La valeur de S5 pour les fenêtres et les portes-fenêtres de grandes dimensions est calculée comme ci-dessus pour les maisons individuelles.

        1.1.3. Cas particulier du chauffage utilisant à la fois l'électricité

        et une autre source d'énergie

        Si la partie électrique assure plus des trois quarts de la puissance utile, le chauffage est considéré comme de type I et DP ref se calcule avec les coefficients correspondant au type I dans les tableaux ci-dessus.

        Si la partie électrique assure moins du quart de la puissance utile, le chauffage est considéré comme de type II et DP ref se calcule avec les coefficients correspondant au type II dans les tableaux ci-dessus.

        Dans les autres cas, DP ref est égal à la moyenne arithmétique des valeurs obtenues avec les coefficients correspondant d'une part au type I et d'autre part au type II dans les tableaux ci-dessus.

        1.2. Calcul de DR ref

        DR ref est calculé en adoptant les hypothèses suivantes :

        Le débit spécifique de ventilation correspond aux valeurs figurant dans la réglementation sur l'aération des logements ;

        Le débit supplémentaire lié à l'exposition au vent correspond aux valeurs de référence figurant dans la méthode de calcul de GV agréée par le ministre chargé de la construction.

        2. Calcul de BV ref

        BV ref est calculé en adoptant les hypothèses suivantes :

        Le coefficient GV est égal à GV ref ;

        Le rayonnement solaire correspond à l'"ensoleillement quelconque" défini dans la méthode de calcul de BV, agréée par le ministre chargé de la construction ;

        L'inertie thermique est l'inertie moyenne définie dans cette méthode.

        3. Calcul de Cref

        Cref est calculé en adoptant les hypothèses suivantes :

        Les coefficients GV et BV sont égaux respectivement à GV ref et BV ref ;

        Le système de référence de chauffage et de production d'eau chaude est défini en annexe III du présent arrêté par type de logement (maison individuelle ou immeuble collectif), par nature d'installation (individuelle ou collective) et selon l'énergie utilisée (électricité, combustible gazeux, combustible liquide, combustible solide ou réseau de chaleur).

        S'il est fait appel, pour le chauffage et pour l'eau chaude, à deux systèmes différents du point de vue de la nature de l'installation ou de l'énergie utilisée, les deux systèmes de référence correspondants sont appliqués. Il en est de même s'il est fait appel pour le chauffage (ou pour l'eau chaude) à diverses natures d'installations ou à plusieurs énergies. Les modalités d'application sont définies dans la méthode de calcul de C.

      • ANNEXE III

        Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

        Les définitions ci-dessous font appel aux certifications françaises des équipements. Si des certifications européennes équivalentes devaient s'y substituer, c'est à elles que l'on se référerait.

        1. Systèmes individuels en maison individuelle

        1.1. Système utilisant l'électricité

        Chauffage

        Le chauffage est obtenu par des convecteurs équipés de dispositifs d'arrêt et de régulation (les deux fonctions pouvant être assurées par le même dispositif) et admis à la marque NF-électricité, catégorie B (ce qui signifie que leur thermostat a une dérive inférieure à 2,5 K et une amplitude inférieure à 1 K).

        Un programmateur, hebdomadaire ou journalier, permet de gérer l'intermittence du chauffage avec possibilité d'assurer une température minimale fixée par l'occupant.

        Eau chaude

        L'eau chaude est obtenue par un chauffe-eau à accumulation, placé dans le volume habitable, installé pour pouvoir fonctionner uniquement en heures creuses et admis à la marque NF-électricité, catégorie B (ce qui signifie que ses déperditions sont au plus égales aux valeurs suivantes, fonction de la capacité du ballon) :

        :-----------------------------:
        : CAPACITES : DEPERDITIONS :
        : (en litres) : (en Wh/1 K :
        : : jour) :
        :-----------------------------:
        : 100 : 0,32 :
        : 150 : 0,23 :
        : 200 : 0,22 :
        :-----------------------------:

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable. 1.2. Système utilisant un combustible gazeux Chauffage

        Le chauffage, à eau chaude, est obtenu à partir d'un générateur central placé dans le volume habitable et admis à la marque NF-gaz, catégorie B-500 (ce qui signifie, pour une puissance nominale de 20 kW) :

        - que son rendement utile, en marche continue, rapporté au pouvoir calorifique supérieur du gaz de référence et mesuré pour une température moyenne d'eau de 50 °C, est au moins égal à 0,80 ;

        - et que son émission calorifique totale durant l'arrêt du brûleur pour un écart de température de 50 K est au plus égale à 500 Watts).

        Si le générateur est raccordé à l'extraction mécanique de l'air du logement, le raccordement se fait par une bouche thermo-modulante.

        La régulation centrale est commandée par un thermostat admis à la marque NF, catégorie B (ce qui signifie, pour un thermostat tout ou rien, que sa dérive est inférieure à 2,5 K et sa sensibilité inférieure à 1 K).

        Un programmateur, hebdomadaire ou journalier, permet de gérer l'intermittence du chauffage avec possibilité d'assurer une température minimale, fixée par l'occupant.

        L'émission est réalisée par des radiateurs ou des convecteurs, équipés de dispositifs d'arrêt et de régulation, les deux fonctions pouvant être assurées par le même dispositif. Toutefois, les radiateurs ou convecteurs de la pièce où est placée la sonde de régulation centrale ne sont pas équipés de dispositifs de régulation.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable.

        Eau chaude

        L'eau chaude est obtenue, par production instantanée, à partir du générateur de chauffage.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable.

        1.3. Système utilisant un combustible liquide

        Chauffage

        Le chauffage, à eau chaude, est obtenu à partir d'un générateur central admis à la marque NF, ce qui signifie, pour une puissance nominale de 20 kW :

        - que son rendement utile en marche continue, rapporté au pouvoir calorifique supérieur du combustible de référence et mesuré pour une température moyenne d'eau de 50 °C, est au moins égal à 0,80 ;

        - et que son émission calorifique totale durant l'arrêt du brûleur pour un écart de température de 50 K est au plus égale à 300 Watts.

        La régulation centrale est commandée par un thermostat admis à la marque NF, catégorie B (dont la signification est donnée au paragraphe 1.2 ci-dessus).

        Un programmateur, hebdomadaire ou journalier, permet de gérer l'intermittence du chauffage avec possibilité d'assurer une température minimale, fixée par l'occupant.

        L'émission est réalisée par des radiateurs ou des convecteurs équipés de dispositifs d'arrêt et de régulation, les deux fonctions pouvant être assurées par le même dispositif. Toutefois, les radiateurs ou convecteurs de la pièce où est placée la sonde de régulation centrale ne sont pas équipés de dispositifs de régulation.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable ; son raccordement au générateur est revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        Eau chaude

        L'eau chaude est obtenue à partir du générateur de chauffage par l'intermédiaire d'un ballon de stockage placé dans le volume habitable admis à la marque NF ou revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 1 m2.K/W.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable ; le raccordement du ballon au générateur est revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        1.4. Système utilisant un combustible solide

        Chauffage

        Le chauffage, à eau chaude, est obtenu à partir d'un générateur central placé hors volume habitable, bénéficiant d'une certification et ayant les caractéristiques suivantes :

        - il est équipé d'un dispositif de tirage forcé ;

        - si le combustible est végétal, la combustion est de type inversée.

        Une régulation centrale agit directement sur le ventilateur assurant le tirage.

        L'émission est réalisée par des radiateurs ou des convecteurs, équipés de dispositifs d'arrêt.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable ; son raccordement au générateur est revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        Eau chaude

        L'eau chaude est obtenue à partir du générateur de chauffage par l'intermédiaire d'un ballon de stockage placé dans le volume habitable, admis à la marque NF ou revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 1 m2.K/W.

        Le réseau de distribution est totalement intérieur au volume habitable ; le raccordement du ballon au générateur est revêtu d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        2. Systèmes individuels en immeuble collectif

        2.1. Système utilisant l'électricité

        Ce système est identique à celui défini au paragraphe 1.1.

        2.2. Système utilisant un combustible gazeux

        Ce système est identique à celui défini au paragraphe 1.2.

        3. Systèmes collectifs en immeuble collectif

        Les systèmes décrits ci-dessous satisfont aux prescriptions relatives à la sécurité et au fonctionnement les concernant.

        3.1. Système utilisant un combustible gazeux

        Chauffage

        Le chauffage, à eau chaude, est obtenu à partir d'un ou de plusieurs générateurs, la chaufferie étant située dans l'immeuble où se trouve le logement considéré, ou accolée à celui-ci.

        Ce ou ces générateurs sont admis à la marque NF-gaz, ou ont un certificat de conformité aux spécifications C. 30, de plus :

        - leur rendement utile en marche continue, rapporté au pouvoir calorifique supérieur du gaz de référence et mesuré pour une température moyenne d'eau de 50 °C, est au moins égal à 0,80 ;

        - leur émission calorifique durant l'arrêt du brûleur, pour un écart de température de 50 K, est au plus égale à 1 p. 100 de la puissance nominale si le ou les générateurs comportent un ou plusieurs brûleurs avec ventilateur, à 1,6 p. 100 de la puissance nominale si le ou les générateurs comportent un ou plusieurs brûleurs atmosphériques.

        Il existe une régulation collective en fonction de la température extérieure et un programmateur, également collectif, permettant de gérer l'intermittence du chauffage de l'ensemble de l'immeuble.

        L'émission est réalisée par des radiateurs ou des convecteurs, équipés de dispositifs d'arrêt et de régulation, les deux fonctions pouvant être assurées par le même dispositif.

        Les conduits de distribution situés hors du volume habitable sont revêtus d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        Eau chaude

        L'eau chaude est obtenue à partir du ou des générateurs de chauffage par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs ballons de stockage admis à la marque NF ou revêtus d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 1 m2.K/W.

        3.2. Système utilisant un combustible liquide

        Ce système est identique à celui décrit au paragraphe 3.1 ci-dessus, le ou les générateurs sont admis à la marque NF.

        3.3. Système utilisant un combustible solide

        Chauffage

        Le chauffage, à eau chaude, est obtenu à partir d'un ou de plusieurs générateurs, la chaufferie étant située dans l'immeuble où se trouve le logement considéré ou accolée à celui-ci.

        Ce ou ces générateurs bénéficient d'une certification et ont les caractéristiques suivantes :

        - l'alimentation est automatique ;

        - il existe un dispositif de tirage forcé, asservi au fonctionnement de chacun.

        Il existe une régulation collective en fonction de la température extérieure.

        L'émission est réalisée par des radiateurs ou des convecteurs, équipés de dispositifs d'arrêt et de régulation, les deux fonctions pouvant être assurées par le même dispositif.

        Les conduits de distribution situés hors du volume habitable sont revêtus d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 0,85 m2.K/W.

        Eau chaude

        Le système de production d'eau chaude est celui défini au paragraphe 3.1 ci-dessus.

        3.4. Système avec raccordement à un réseau de chaleur

        Ce système est identique au système défini au paragraphe 3.1 les générateurs étant remplacés par une sous-station dont les équipements (conduits, filtres, échangeurs,...) sont revêtus d'un isolant de résistance thermique au moins égale à 1 m2.K/W.

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH