Arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1987

NOR : AGRG8700580A

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes et le tarif des douanes ;

Vu le décret du 11 juin 1905 relatif à l'importation et au transit des animaux ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, et indépendamment des formalités ordinaires de douane et de police sanitaire qui leur sont applicables en général, les importations sur le territoire douanier métropolitain des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie (n°s ex 01-01, ex 01-02, ex 01-03, ex 01-04 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumises aux conditions et prescriptions particulières spécifiées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    1. Pour recevoir des animaux de boucherie importés, les abattoirs doivent être agréés par le ministère de l'agriculture.

    2. Cet agrément est donné aux seuls établissements :

    a) Régulièrement inscrits au plan d'équipement des abattoirs publics ou privés ;

    b) En conformité avec les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs au titre de la protection de l'environnement ;

    c) Pourvus de locaux de stabulation suffisamment spacieux pour permettre l'hébergement des animaux importés ;

    d) Pourvus d'une station de désinfection des véhicules ainsi que des moyens permettant d'assurer la désinfection des locaux de stabulation et d'abattage ;

    e) Comportant un lazaret et un abattoir sanitaires ;

    f) Soumis à une surveillance vétérinaire permettant le respect des dispositions requises à destination par le présent arrêté et l'inspection ante mortem des animaux.

    3. Les demandes d'agrément sont établies sur un formulaire conforme au modèle publié en annexe au présent arrêté. Elles sont adressées pour avis à la direction des services vétérinaires du département sous couvert du préfet qui les instruit et les transmet pour décision au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).

    4. La liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux vivants importés et destinés à la boucherie est fixée par avis aux importateurs du ministère de l'agriculture publié au Journal officiel.L'agrément est accordé par espèce animale et pour une période de quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel.L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministère de l'agriculture lorsque les conditions requises par le présent arrêté cessent d'être remplies.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    Les animaux visés par le présent arrêté ne peuvent être importés que par les bureaux de douane également ouverts à l'importation des animaux des espèces bovine et porcine en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne dont la liste est fixée par arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    Au moment de leur présentation au bureau de douane d'entrée en France, les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent être porteurs d'une marque officielle et individuelle comportant les lettres et numéros d'ordre permettant leur identification ; les caractéristiques et l'emplacement de cette marque doivent être indiqués sur le certificat sanitaire accompagnant les animaux.

    Les animaux des espèces équine, asine et leurs croisements doivent être identifiés par une lettre S de trois centimètres de haut apposée par marquage indélébile à l'encolure gauche ou, à défaut, apposée au fer sur le sabot antérieur gauche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    1. A l'issue de la visite sanitaire effectuée en frontière géographique, les animaux doivent être transportés en véhicule plombé soit directement vers l'abattoir agréé de destination, soit sur un bureau de douane intérieur d'où ils sont réexpédiés, après dédouanement, dans les mêmes conditions, sur l'abattoir agréé de destination.

    2. Le déplombage des véhicules et le déchargement des animaux à l'abattoir de destination doivent être effectués en présence d'un représentant du service vétérinaire de l'établissement.

    3. Les animaux sont conduits directement du quai de déchargement aux locaux de stabulation qui leur sont affectés et abattus au plus tard dans les trois jours suivant celui de leur importation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    1. L'importateur doit souscrire au bureau de dédouanement un acquit à caution par lequel il s'engage, conjointement avec sa caution, à justifier de l'abattage des animaux dans les conditions définies par le présent arrêté.

    2. L'acquit à caution apuré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir agréé de destination est retourné au bureau de douane émetteur à la diligence et aux frais de l'importateur, dans le délai de trente jours.

    Lorsque des irrégularités sont constatées, le vétérinaire inspecteur adresse au bureau de douane émetteur, par la voie administrative, l'acquit à caution non apuré, conjointement à un état de constatations.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    L'arrêté du 5 octobre 1966 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie et ses arrêtés modificatifs du 24 février 1967 et du 15 novembre 1971 sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

          Abattoir :

          Raison sociale et adresse :

          L'établissement souhaite recevoir des animaux vivants importés des espèces suivantes : équins, bovins, porcins, ovins, caprins.

          Les eaux résiduaires de l'établissement sont collectées et traitées dans une station d'épuration avant tout rejet dans le milieu extérieur : oui ou non.

          L'établissement est pourvu d'une station de lavage et désinfection des véhicules ainsi que des moyens permettant d'assurer la désinfection des locaux de stabulation et d'abattage : oui ou non.

          L'établissement est pourvu de locaux de stabulation suffisamment spacieux pour l'hébergement des animaux importés : oui ou non.

          L'établissement comporte un lazaret et un abattoir sanitaires :

          oui ou non.

          L'exploitant de l'établissement s'engage à abattre les animaux importés au plus tard dans les trois jours suivant celui de leur importation.

          L'exploitant de l'établissement s'engage à ne procéder au déchargement des animaux importés qu'en présence d'un agent des services vétérinaires et pendant les heures qui ont été déterminées en accord avec le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir.

          Fait à ..., le ...

          Nom et qualité du signataire.

          Signature de l'exploitant de l'établissement, précédée de la mention : "lu et approuvé".

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON.