Arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie

En vigueur depuis le 02/04/1987En vigueur depuis le 02 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

1. A l'issue de la visite sanitaire effectuée en frontière géographique, les animaux doivent être transportés en véhicule plombé soit directement vers l'abattoir agréé de destination, soit sur un bureau de douane intérieur d'où ils sont réexpédiés, après dédouanement, dans les mêmes conditions, sur l'abattoir agréé de destination.

2. Le déplombage des véhicules et le déchargement des animaux à l'abattoir de destination doivent être effectués en présence d'un représentant du service vétérinaire de l'établissement.

3. Les animaux sont conduits directement du quai de déchargement aux locaux de stabulation qui leur sont affectés et abattus au plus tard dans les trois jours suivant celui de leur importation.