Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux modalités des concours externe et interne spéciaux de recrutement des attachés des services extérieurs affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (femmes et hommes)

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1986

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Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services extérieurs des affaires culturelles, notamment les articles 6 et8 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1976 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des attachés des services extérieurs ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment l'article 5,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

    Les modalités des concours externe et interne spéciaux de recrutement des attachés des services extérieurs affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (femmes et hommes) sont fixées ainsi qu'il suit:

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Le concours externe spécial de recrutement d'attachés des services extérieurs comporte les épreuves ci-après :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1

        Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, économique et sociale de la France au XXe siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4).

        Epreuve n° 2

        Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5).

        Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste).

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 3

        Exposé portant sur un texte permettant d'apprécier la culture générale du candidat et conversation avec le jury, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 4).

        Epreuve n° 4

        Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le programme fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les pualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : trente minutes ; coefficient 3).

        Epreuve n° 5

        Interrogation après une préparation de quinze minutes sur un programme d'histoire de l'art et des civilisations annexé à l'arrêté du 16 juillet 1976 susvisé (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

        III.-Epreuve facultative

        Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Le concours interne spécial de recrutement d'attachés des services extérieurs comporte les épreuves ci-après:

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1

        Rédaction d'un rapport, d'une circulaire, d'une instruction ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier remis au candidat (durée: quatre heures; coefficient 4).

        Epreuve n° 2

        Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée: six heures; coefficient 5).

        Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II. - Fonctions d'analyste).

        II. - Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 3

        Exposé portant sur un texte permettant d'apprécier la culture générale du candidat et conversation avec le jury, après une préparation de quinze minutes (durée: quinze minutes; coefficient 4).

        Epreuve n° 4

        Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II. - Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée: trente minutes; coefficient 3).

        Epreuve n° 5

        Interrogation après une préparation de quinze minutes sur un programme d'histoire de l'art et des civilisations annexé à l'arrêté du 16 juillet 1976 susvisé (durée: quinze minutes; coefficient 2).

        III. - Epreuve facultative

        Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée: deux heures; coefficient 1).

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        L'appréciation des épreuves du concours est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la culture.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Il est attribué à chacune des épreuves ci-dessus une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé pour l'épreuve considérée. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90.

        Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.

        Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.

        Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        A l'issue des interrogations orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats admis d'après le total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

        La note obtenue pour l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20. Cette bonification s'ajoute au total des points d'écrit et d'oral pour former le total général comptant pour déterminer l'admission.

        Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Le jury, si la valeur des résultats le justifie, peut procéder à l'établissement d'une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication. La nomination ainsi que l'affectation des candidats reçus sont prononcées par arrêté ministériel dans l'ordre du classement final et compte tenu des nécessités du service et des voeux exprimés.

        Les fonctionnaires de l'Etat reçus au concours ont priorité pour occuper les emplois disponibles situés dans la même zone géographique que leur ancien emploi.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.

        Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

        Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.