Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux modalités des concours externe et interne spéciaux de recrutement des attachés des services extérieurs affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (femmes et hommes)

JORF du 10 mai 1986

En vigueur depuis le 11/05/1986En vigueur depuis le 11 mai 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

Le concours externe spécial de recrutement d'attachés des services extérieurs comporte les épreuves ci-après :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1

Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, économique et sociale de la France au XXe siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2

Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5).

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste).

II.-Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 3

Exposé portant sur un texte permettant d'apprécier la culture générale du candidat et conversation avec le jury, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 4).

Epreuve n° 4

Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le programme fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (Chapitre II.-Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les pualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Epreuve n° 5

Interrogation après une préparation de quinze minutes sur un programme d'histoire de l'art et des civilisations annexé à l'arrêté du 16 juillet 1976 susvisé (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

III.-Epreuve facultative

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée : deux heures ; coefficient 1).