Arrêté du 25 avril 1991 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor en ECU 8,5 p. 100 Mars 2002

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1991

NOR : ECOT9100119A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 56 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 90-1218 du 31 décembre 1990 autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Il est créé une ligne d'obligations assimilables du Trésor en ECU 8,5 p. 100 Mars 2002.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Ces obligations ont une valeur nominale de 500 ECU. Elles sont émises à 96,513 p. 100 du nominal, soit 482,57 ECU. Elles sont remboursées le 15 mars 2002 à un prix égal au pair, soit 500 ECU.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100, soit 42,50 ECU par obligation. Il est payable à terme échu le 15 mars de chaque année, et pour la dernière fois le 15 mars 2002.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Les souscriptions sont effectuées en numéraire, par chèque ou par virement. Les versements prévus aux articles 2 et 3 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

A. OBOLENSKY.