Article 1
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le nombre des compagnies républicaines de sécurité est ramené de soixante-cinq à cinquante-quatre.
Les compagnies dissoutes seront désignées par décret pris en conseil des ministres.
Article 2
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les commandants, officiers, gradés et gardiens affectés aux compagnies dissoutes seront radiés des cadres. Ils bénéficieront, selon leur situation propre, des dispositions suivantes :
1° S'ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance immédiate ;
2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service de la partie active ou de la catégorie B ou de service militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications coloniales et des bénéfices de campagne ;
3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour pension, par année entière de services effectifs accomplis.
L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.
Article 3
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Pour combler les vacances d'emplois existantes dans les cadres de commandants, officiers, gradés et gardiens des corps urbains et compagnies républicaines de sécurité, le ministre de l'intérieur est autorisé à recruter, par priorité, jusqu'au 1er mars 1943, les fonctionnaires radiés des cadres, en application de l'article 2 ci-dessus, qui, à valeur professionnelle équivalente, possèdent des titres de guerre et de résistance, notamment ceux qui ont servi dans les F.F.I. et les F.F.L. Ils seront nommés sur titres à un échelon équivalant à celui auquel ils se trouvaient au moment de leur radiation.
Dans le cas de réintégration, en vertu des dispositions du présent article, l'indemnité de licenciement attribuée aux fonctionnaires intéressés ne pourra être supérieure à la solde qu'ils auraient perçue si, pendant la période comprise entre leur radiation des cadres et leur réintégration, ils avaient continué leur service.
Article 4
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les nouveaux effectifs des compagnies républicaines de sécurité sont fixés à :Dix emplois de commandants de groupement ;
Soixante-quatre emplois de commandants ;
Deux cent trente-trois emplois d'officiers ;
Deux cent soixante-quinze emplois de brigadiers-chefs ;
Neuf cent trente-trois emplois de brigadiers ;
Mille sept emplois de sous-brigadiers ;
Neuf mille deux cent trente emplois de gardiens de la paix.
Article 5
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
La composition et les effectifs de chaque compagnie sont fixés par décret.
Le lieu de stationnement et les conditions d'emploi des compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers, gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.
Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.
Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel.
Article 7
Version en vigueur du 28/12/1947 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 décembre 1947 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur, au titre du budget général pour l'exercice 1947 par la loi de finances du 13 août 1947, une somme de 4.312.000 F est définitivement annulée, conformément au tableau ci-après :
Chap. 121. - Personnels titulaires. Sûreté nationale, traitement. 968.000 F.
Chap. 125. - Personnels titulaires. - Sûreté nationale, indemnités fixes 844.000
Chap. 313. - Dépenses de matériel de la sûreté nationale 2.000.000
Chap. 323. - Sûreté nationale. - Entretien des bâtiments et réparations courantes 250.000
Chap. 328. - Bâtiments et travaux. - Réinstallation des services 250.000 Total égal 4.312.000 F.
Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012
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Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.