Décret n°91-470 du 14 mai 1991 modifiant l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts relatif à la taxe parafiscale sur certaines viandes perçue au profit de l'Association nationale de développement agricole (ANDA)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1991

NOR : BUDF9100016D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 302 bis N à 302 bis R ainsi que les annexes II et III à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Le second alinéa du IV de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

    " Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE