Décret n°88-25 du 4 janvier 1988 relatif au caractère agricole, au sens de l'article 1144 (1°) du code rural, des activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation agricole

abrogée depuis le 27/07/2003abrogée depuis le 27 juillet 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2003

NOR : AGRS8702223D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI ;

Vu le code rural, notamment l'article 1144 (1°), modifié par l'article 32 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 27/07/2003Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 27 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-685 du 24 juillet 2003 - art. 2 (Ab) JORF 27 juillet 2003

    Les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d'enfants, chambres d'hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d'hôtes, relais équestres, relais à la ferme notamment, constituent le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    Le temps de travail consacré à la mise en valeur de l'exploitation agricole au cours de l'année doit être prépondérant par rapport à celui que requièrent les activités d'accueil développées sur l'exploitation ;

    Les revenus professionnels nets, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, procurés l'année précédente par ces activités ne doivent pas excéder 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural ;

    Les activités d'accueil doivent être exercées par les personnes mettant en valeur le fonds agricole ;

    La majorité des produits écoulés dans le cadre de telles activités doivent provenir directement de l'exploitation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 27/07/2003Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 27 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2003-685 du 24 juillet 2003 - art. 2 (Ab) JORF 27 juillet 2003

    L'appréciation, pour une année civile, du caractère non salarié agricole ou non salarié non agricole d'une activité d'accueil touristique développée sur une exploitation agricole et le rattachement le cas échéant au régime dont cette activité dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.

    Aucun changement de régime au titre de l'activité d'accueil ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'activité d'accueil cesse d'être exercée.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 27/07/2003Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 27 juillet 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER.