Arrêté du 15 novembre 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 1990

NOR : SANA9002222A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/11/1990Version en vigueur depuis le 17 novembre 1990

    L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :

    ECHELONS

    INDICES BRUTS

    1re classe

    2e échelon fonctionnel

    860

    1er échelon fonctionnel

    821

    7e échelon

    801

    6e échelon

    780

    5e échelon

    741

    4e échelon

    701

    3e échelon

    652

    2e échelon

    611

    1er échelon

    579

    Les deux échelons fonctionnels prévus à l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisé sont accessibles aux directeurs des établissements figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Cette liste est établie selon les modalités suivantes :

    - l'établissement doit comporter plus de deux cents lits ou places installés ;

    - le nombre d'établissements inscrits ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs, chefs d'établissement.


    ECHELONS

    INDICES BRUTS

    2e classe

    6e échelon

    701

    5e échelon

    652

    4e échelon

    611

    3e échelon

    579

    2e échelon

    535

    1er échelon

    495

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/11/1990Version en vigueur depuis le 17 novembre 1990

    Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC