Arrêté du 15 novembre 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 17/11/1990En vigueur depuis le 17 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/11/1990Version en vigueur depuis le 17 novembre 1990

L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

INDICES BRUTS

1re classe

2e échelon fonctionnel

860

1er échelon fonctionnel

821

7e échelon

801

6e échelon

780

5e échelon

741

4e échelon

701

3e échelon

652

2e échelon

611

1er échelon

579

Les deux échelons fonctionnels prévus à l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisé sont accessibles aux directeurs des établissements figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Cette liste est établie selon les modalités suivantes :

- l'établissement doit comporter plus de deux cents lits ou places installés ;

- le nombre d'établissements inscrits ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs, chefs d'établissement.

ECHELONS

INDICES BRUTS

2e classe

6e échelon

701

5e échelon

652

4e échelon

611

3e échelon

579

2e échelon

535

1er échelon

495