Arrêté du 31 octobre 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société anonyme U.G.A.P.-International

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : BUDB9030039A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des règles relatives au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;

Vu le décret n° 90-992 du 31 octobre 1990 soumettant la société anonyme U.G.A.P.-International au contrôle économique et financier de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/11/1990Version en vigueur depuis le 08 novembre 1990

    Les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société anonyme U.G.A.P.-International sont complétées par les dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

    - les budgets et leurs décisions modificatives ;

    - les marchés, commandes, conventions et contrats de service ou de sous-traitance dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - les baux, avenants et renouvellements de baux d'un montant supérieur à 100 000 F ;

    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 300 000 F ;

    - les décisions d'attributions d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à 100 000 F ;

    - les décisions d'emprunt et les modalités de placement et de cautionnement ;

    - les prises, cessions ou modifications de participations financières ;

    - la création ou la cession de sociétés filiales ;

    - les décisions relatives aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

    - les décisions relatives au régime général des frais de déplacement en France et à l'étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception.

    Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de la société. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Union des groupements d'achats publics est chargé du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société anonyme U.G.A.P.-International.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/11/1990Version en vigueur depuis le 08 novembre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.