Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTA8800040D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 1988 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux) entendu,

  • Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la répartition par grade des emplois offerts et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Toutefois, les places offertes en vue du recrutement de conseillers hors classe qui n'auraient pu être attribuées aux candidats à ce recrutement peuvent, par décision de la commission de sélection, être ajoutées au nombre de places offertes au titre du recrutement de conseillers de 1re classe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    Tout candidat doit, dans sa demande de participation à la sélection, spécifier le ou les grades qu'il postule.

    Lorsque cette candidature émane d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'un militaire, d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un fonctionnaire territorial, elle est transmise par l'autorité administrative dont relève l'intéressé, assortie de son dossier administratif complet et d'une attestation relative à sa situation au regard des conditions fixées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987.

    Les avocats adressent leur demande accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes et de tous éléments d'appréciation sur leurs activités professionnelles. Ces demandes sont transmises par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats, qui attestent l'exactitude des renseignements fournis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    La sélection comporte :

    1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

    2° Une audition par celle-ci de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

    La commission établit ensuite pour chaque grade une liste d'aptitude par ordre de mérite. La répartition entre les deux listes tient compte notamment de l'ancienneté de services ou d'activités professionnelles et, pour les agents publics, de l'indice terminal du grade ou de l'emploi des intéressés.

    Chaque liste comporte un nombre de noms au plus égal au double du nombre de places à pourvoir, tel que défini en application de l'article 1er ci-dessus.

    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    Les candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude choisissent dans l'ordre de leur rang de classement leur affectation parmi les places offertes pour le grade considéré. Ceux qui n'exercent pas ce choix dans un délai de quinze jours suivant l'offre d'affectation sont considérés comme renonçant à leur candidature et il est fait appel aux autres candidats en suivant l'ordre de la liste d'aptitude.

    La validité des listes expire dès la publication au Journal officiel de la République française de la nomination des candidats qui ont accepté le bénéfice de la sélection.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, les militaires, les magistrats nommés en qualité de conseiller en application du présent décret sont intégrés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reclassés dans leur grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient est supérieur à l'indice le plus élevé de leur grade de reclassement, ils sont classés au dernier échelon de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice.

    Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsqu'ils sont issus d'un corps recruté par voie de l'Institut national du service public, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; les services effectifs dans ce dernier corps sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne les conditions d'accès au grade de président de tribunal administratif.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    Les conseillers titularisés en application de l'article 6 du présent décret suivent, avant leur entrée en fonctions, une période de formation de six mois au Conseil d'Etat, dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    Les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont nommés et rémunérés au 1er échelon du grade au titre duquel ils ont été sélectionnés en application de l'article 5 du présent décret. Ils accomplissent un stage d'un an qui comprend, outre la période de formation prévue à l'article 7 ci-dessus, l'exercice effectif des fonctions de conseiller dans une cour administrative d'appel.

    A l'issue de ce stage, compte tenu de l'avis motivé du président de la cour administrative d'appel dans laquelle ils ont accompli leur stage, ils sont, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit titularisés, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée d'une année ou, sur proposition de ce conseil, licenciés.

    La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation. Dans la même limite, elle est assimilée à des services effectifs rendus dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ