Article 1
Version en vigueur depuis le 17/07/1980Version en vigueur depuis le 17 juillet 1980
L'instruction des projets de concession établis en application du décret du 29 juin 1979 susvisé est complétée par une enquête publique lorsque les dépendances du domaine public maritime comprises dans le périmètre de la concession ont une superficie égale ou supérieure à 2000 mètres carrés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/09/2001Version en vigueur depuis le 22 septembre 2001
Modifié par Arrêté 2001-09-12 art. 1 JORF 22 septembre 2001
Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne concernent pas les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, aux cultures marines, à la construction et à la réparation navale ou à la défense contre la mer, dans les conditions fixées ci-après :
a) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1 000 mètres carrés ;
b) Autres ouvrages : 500 mètres carrés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/07/1980Version en vigueur depuis le 17 juillet 1980
Lorsqu'un même ouvrage relève de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 2 ci-dessus, le seuil à retenir est celui qui correspond à celle de ces catégories dont le seuil est le plus faible.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/07/1980Version en vigueur depuis le 17 juillet 1980
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, et le directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 juillet 1980 relatif au seuil prévu par le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2001