Article 1
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
Il est créé auprès du ministre des affaires étrangères, sous le nom d'"office français de protection des réfugiés et apatrides", un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
Article 2
Version en vigueur du 27/07/1952 au 29/08/1993Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 29 août 1993
L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
L'office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
Article 3
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
L'office est géré par un directeur, nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Le directeur est assisté d'un conseil présidé par un représentant du ministre des affaires étrangères et comprenant un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, un représentant du ministre de la santé publique et de la population et un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés.
Le délégué du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et propositions.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
Article 4
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
Le directeur de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.
Article 5
Version en vigueur du 27/07/1952 au 05/07/1990Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 05 juillet 1990
Il est institué une commission des recours composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office.
Cette commission est chargée :
a) De statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ;
b) D'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.
Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b.
Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil.
Article 8
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
Les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux départements d'outre-mer seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
Article 9
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat au budget.
Article 10
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
Abrogé par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 32 ()
Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en addition au crédit ouvert par la loi n° 51-1482 du 31 décembre 1951, un crédit de 25 millions de francs au titre du chapitre 5020 nouveau intitulé "Subventions à l'office français de protection des réfugiés et apatrides".
Article 11
Version en vigueur du 27/07/1952 au 12/05/1998Version en vigueur du 27 juillet 1952 au 12 mai 1998
Abrogé par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 32 ()
Sur les crédits ouverts au ministre des affaires étrangères par la loi n° 51-1482 du 31 décembre 1951, une somme de 25 millions de francs est définitivement annulée au titre du chapitre 6040 "Frais d'assistance aux réfugiés étrangers en France".
Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006
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Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre de l'intérieur par intérim, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.
Le ministre de la santé publique et de la population, RIBEYRE.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 3361 ; Rapport de M. Fonlupt-Esperaber, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 3349 ; Adoption sans débat le 4 juillet 1952. Conseil de la République : Transmission n° 375, année 1952 ; Discussion et adoption de l'avis le 10 juillet 1952. Assemblée nationale : Acte pris de l'avis conforme le 11 juillet 1952.