Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue (1).

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2019

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/1955Version en vigueur depuis le 20 mars 1955

    Il est créé un titre d'oenologue réservé aux techniciens titulaires du diplôme national d'oenologue et qualifiés dans les opérations d'élaboration et de conservation des vins.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 2

    Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/1955Version en vigueur depuis le 20 mars 1955

    A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi, le titre d'oenologue est attribué définitivement à tous les titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1934, d'une licence des sciences ou diplôme de pharmacien et justifiant soit d'un stage, soit d'un exercice honorable de la profession, pendant une durée de trois ans au moins.

    Pendant la période, le titre d'oenologue peut être conféré aux personnes ne possédant pas le diplôme prévu à l'article 1er, mais dont les titres ou la culture scientifique ou technique ont été jugés suffisants par la commission instituée par l'article 3 et qui, en outre, pourront justifier d'au moins cinq années de pratique.

    Sont dispensés de la condition d'avoir exercé la profession d'oenologue, les titulaires de diplômes spécialisés reconnus par la commission instituée à l'article 3 comme attestant de connaissances suffisantes en oenologie et délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/1955Version en vigueur depuis le 20 mars 1955

    L'usurpation du titre d'oenologue, même accompagné de quelque qualification que ce soit, est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN BERTHOIN.

Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD LAFAY.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 3327) ;

Rapports de M. Paternot au nom de la commission des boissons (n° 3812, 6132, 8617) ;

Avis de la commission des boissons (n° 6926) ;

Adoption sans débat le 29 juillet 1954.

Conseil de la République :

Transmission (n° 474, année 1954) ;

Rapport de M. Péridier au nom de la commission des boissons (n° 626, année 1954) ;

Discussion et adoption de l'avis le 30 novembre 1954.

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 9611) ;

Rapport de M. Paternot au nom de la commission des boissons (n° 9899) ;

Adoption sans débat le 4 mars 1955.