LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2022

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 13

    Version en vigueur du 24/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 - art. 1, v. init.
    Abrogé par Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

    Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

    1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

    2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

    3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

    Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

    Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

    Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

    Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

  • Article 41

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963