Article 1
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 13
Version en vigueur du 24/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 - art. 1, v. init.
Abrogé par Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.
Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.
Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 22
Version en vigueur du 03/08/1963 au 18/08/2022Version en vigueur du 03 août 1963 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 29
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 31
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 32
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 33
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 37
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 39
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 40
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 41
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963
LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2022