Article 1
Version en vigueur depuis le 03/04/1942Version en vigueur depuis le 03 avril 1942
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
Loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011